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Cour de cassation, 25 février 2016. 14-29.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.809

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° R 14-29.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 24 septembre 2014 par la juridiction de proximité de Toulon, dans le litige l'opposant à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [K] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. [R] [K] à payer à M. [N] [I] une somme de 972 € 08 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011, ainsi qu'une somme de 300 € ; AUX MOTIFS QUE, « de par l'article L. 211-4 [du code de la consommation,] "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. / Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité" » (cf. jugement attaqué, p. 4, 4e attendu) ; « qu'en l'espèce, la qualité de vendeur professionnel de M. [K] n'est pas contestée » (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e attendu) ; « que le devoir de conseil impose au professionnel d'apporter une information au client sur l'opportunité de remplacer une pièce plutôt qu'à sa réparation [;] que le devoir de conseil qui pèse sur le garagiste l'oblige à se préoccuper des intérêts financiers de son client » (cf. jugement attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que l'obligation de conseil du garagiste est une obligation de résultat » (cf. jugement attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire, dont l'impartialité ne peut être remise en cause, que la première panne était due à un problème de défectuosité de la bobine achetée par M. [I] et non à l'équipement d'allumage électronique fourni et monté par M. [K] ; qu'en effet ladite bobine achetée en septembre 2009 a révélé un défaut de fabrication lors du contrôle par M. [K] qui l'a signalé par mail à M. [I] après la panne » (cf. jugement attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « que la responsabilité du garagiste, spécialiste de l'automobile ancienne, est engagée lorsqu'il procède à des réparations sur des pièces d'occasion alors que seules des neuves auraient permis de remédier aux anomalies techniques du véhicule [;] qu'il lui appartenait d'en informer son client, lequel ne possédait aucune compétence particulière en ce domaine » (cf. jugement attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que, selon l'expert [P], la deuxième panne était imputable au grippage de l'allumeur d'origine du véhicule alors que M. [K] indique avoir dégrippé une première fois l'axe de ladite pièce avant livraison de l'allumeur équipé, que l'intervention s'est révélée insuffisante et n'a pas eu de résultat puisqu'un nouveau grippage est apparu » (cf. jugement attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « qu'ainsi M. [I] rapporte la preuve que l'origine de la deuxième panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste à laquelle il n'a pas été remédié » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [K] est engagée du fait du défaut de devoir de conseil précédant la première panne et pour défaillance dans son obligation de résultat quant à la réparation de la deuxième panne » (cf. jugement attaqué, p. 5, 7e attendu) ; 1. ALORS QUE le vendeur qui se charge de l'installation ou du montage de la chose vendue, ou qui prend la responsabilité de cette installation ou de ce montage, est tenu, d'une part, de livrer une chose conforme au contrat de vente, et, d'autre part, de procéder à une installation ou à un montage conforme aux indications de l'emballage ou aux instructions de montage ou d'installation de la chose vendue ou encore aux règles de l'art ; qu'en constituant M. [R] [K], vendeur d'un système d'allumage électronique qu'il a monté sur le système d'allumage dont un garagiste a ultérieurement équipé la voiture de M. [N] [I], débiteur des obligations qui incombent à un garagiste réparateur, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-4 du code de la consommation ; 2. ALORS QUE le vendeur qui se charge de l'installation ou du montage de la chose vendue, ou qui prend la responsabilité de cette installation ou de ce montage, est tenu, d'une part, de livrer une chose conforme au contrat de vente, et, d'autre part, de procéder à une installation ou à un montage conforme aux indications de l'emballage ou aux instructions de montage ou d'installation de la chose vendue ou encore aux règles de l'art ; qu'en déclarant M. [R] [K], vendeur d'un système d'allumage électronique qu'il a monté sur le système d'allumage dont un garagiste a ultérieurement équipé la voiture de M. [N] [I], responsable du préjudice que celui-ci a subi du fait des pannes de sa voiture, sans constater que le système d'allumage électronique délivré par M. [R] [K] n'aurait pas été conforme au contrat de vente ou encore que le montage auquel M. [R] [K] a procédé n'aurait pas été conforme aux instructions de montage de ce système ou aux règles de l'art, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-4 du code de la consommation.

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