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Cour d'appel, 06 décembre 2019. 18/08756

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/08756

Date de décision :

6 décembre 2019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 06 Décembre 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08756 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DCP Renvoi après cassation APPELANTE Madame [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par M. [U] [P] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉES SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société CL INNOVATION SANTE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES Société PHARMAFIELD GROUPE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substituée par Me Florence DEMAISON GHISONI, avocat au barreau de PARIS Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre Monsieur François MELIN, Conseiller Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour. - signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2003, Mme [Y] a été embauchée par la société CL Innovation Santé en qualité de déléguée médicale, la convention collective applicable étant celle de l'industrie pharmaceutique. La société CL Innovation Santé avait pour activité la promotion de spécialités pharmaceutiques auprès des médecins et des centres hospitaliers et était détenue à 99,90% par la société Holding Celimox. Le 31 juillet 2012, la société a cédé cinq de ses sept filiales à la société Pharmafield France devenue Pharmafield Groupe. Le 22 août 2012, à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par la société, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre avec une période d'observation de six mois, désigné Maître [R] en qualité d'administrateur judiciare et Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire. Il a fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements, date de départ de la période suspecte. Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge commissaire a autorisé la suppression de 231 emplois sur 482. Par jugement du 22 novembre 2012, à effet au 31 décembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé et désigné Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur, après avoir constaté qu'aucune offre de reprise valable n'avait été remise à l'administrateur judiciaire et qu'un plan de redressement s'avérait impossible. Par courrier du 10 janvier 2013, l'entreprise a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique après lui avoir proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail . Par jugement en date du 20 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a mis hors de cause la Société Pharmafield France et la société BTSG prise en la personne de Maître [E], liquidateur de la société CL Innovation Santé, et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en première instance en ce qu'il n'a pas retenu la faillite frauduleuse et le travail dissimulé mais l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la société CL Innovation au paiement d'une somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour non-respect de l'obligation de reclassement et fixé au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé au bénéfice de Mme [Y] des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. S'agissant des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, la Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait retenu que la cession des plus importantes filiales en période suspecte et les importantes dépenses des fonctionnement, notamment au titre de la rémunération des dirigeants, avaient contribué à aggraver la situation économique de l'entreprise et fait perdre aux salariés une chance de préserver leur emploi. Elle a jugé qu'en statuant ainsi, alors que les décisions de gestion, quand bien-même elles auraient pu aggraver les difficultés économiques de l'entreprise, n'étaient pas de nature à caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appe avait violé l'article L. 1222-1 du code du travail. Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, la cour d'appel a jugé que la société CL Innovation Santé et le mandataire liquidateur étaient tenus à une obligation de reclassement externe au sein des sociétés filiales cédées. La Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés cédées appartenaient au même groupe que l'employeur pour le reclassement de ses salariés ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement, la cour avait violé l'article L. 1233-4 du code du travail. Concernant les dommages et intérêts alloués au titre de la perte de chance de préserver son emploi, la cour d'appel a retenu l'aggravation par l'employeur de difficultés structurelles et anciennes de la société. La Cour de cassation a jugé qu'en retenant la perte de chance de préserver un emploi et d'être reclassée, alors qu'elle réparait également les conséquences de la survenance de la perte injustifiée d'emploi par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait violé l'article 1147 du code civil. Mme [Y] a saisi, le 11 juillet 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation. Selon les dernières conclusions transmises, Mme [Y] conclut en l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes du 20 avril 2015 et demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de fixer ses créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société C.L. Innovation Santé aux sommes suivantes : A titre principal - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30 000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution et rupture déloyale du contrat de travail, A titre subsidiaire - 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle conclut à la condamnation de la société Pharmafield Groupe au paiement des sommes suivantes : - 40 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40 000 € au titre de dommages-intérêts pour avoir organisé la faillite frauduleuse, - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] fait valoir que le contrat n'a pas été exécuté et rompu de bonne foi au motif que la société CL Innovation Santé a été l'auteur d'une faillite frauduleuse par le biais d'une fraude par substitution de société, d'une fraude à la cession des filiales, d'une carence d'information et de consultation du comité d'entreprise, d'une organisation de difficultés financières créées intentionnellement, d'un détournement de fonds aux profits des dirigeants de la société, de la liquidation judiciaire de la société Celimox, et d'une fraude aux cotisations sociales et d'une dissimulation intentionnelle de celle-ci. Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] invoque une fraude à l'article L-1224-1 du code du travail par la société C.L.Innovation Santé dès lors qu'il y a eu poursuite de la même activité au sein de la société Pharmafield Groupe, que les deux sociétés avaient la même adresse s'agissant de leur siège social, la même clientèle, le même actionnaire, le même commissaire aux comptes ainsi que des salariés communs. Elle soutient qu'en conséquence son contrat de travail aurait dû faire l'objet d'un transfert. En outre, elle fait valoir une carence dans la recherche de reclassement auprès des sociétés cédées, et une embauche de nouveaux salariés durant la période suspecte et de redressement judiciaire illustrant une discrimination au reclassement. Selon ses dernières conclusions soutenues oralement, la société BTSG, prise en la personne de Maître [E], liquidateur de la société CL Innovation Santé, conclut à titre principal à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions du quantum de dommages-intérêts. En réponse aux moyens de Mme [Y] sur l'exécution et rupture déloyale du contrat, la société BTSG fait valoir l'irrecevabilité des moyens tirés de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de fraude aux organismes sociaux au motif qu'ils ont déjà été définitivement jugés, et que la Cour de cassation n'a pas cassé la décision de la Cour d'appel de Versailles sur ce point. Subsidiairement, elle soulève le mal fondé des demandes dès lors que les cessions n'ont pas été réalisées à un prix dérisoire, et qu'il y a une absence de transfert d'activité de la société CL Innovation et de fraude aux organismes sociaux. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société BTGS souligne l'absence de fraude à l'article L-1224-1 du code du travail et fait valoir que l'obligation de reclassement a été respectée dès lors que le poste de Mme [Y] n'était pas permutable dans les sociétés du groupe n'ayant pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qu'il y a eu une transmission des offres de postes externes, qu'il n' y a eu aucune embauche après la liquidation judiciare et que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise n'était pas nécessaire car les cessions n'affectaient pas l'organisation de l'entreprise mais celles des filiales. Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018 et soutenues oralement, l'Unedic Délégation Ags Cgea d'Ile de France Ouest conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de Mme [Y]. Concernant sa garantie, l'Unédic demande à la cour : - de dire et juger que la garantie due ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance, - de dire et juger que la garantie due ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, qu'elle est plafonnée et n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, - de statuer en ce que les condamnations prononcées ne puissent pas être mises à sa charge ni rendues opposables, concernant les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - et de dire et juger que la garantie due ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur. L'Unedic fait valoir que les recherches de reclassement externes ne s'imposaient pas au mandataire liquidateur, que la disparition de la société excluait tout reclassement interne et de surcroit, que le mandataire a respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il a recherché des postes de reclassement auprès d'entreprises extérieures du secteur d'activité. Concernant la demande de dommages-intérêts pour exécution et rupture de mauvaise foi du contrat de travail, l'Unédic indique que toutes les demandes sont mal fondées dès lors qu'aucune fraude ou légèreté blâmable n'a été établie. Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2019 et soutenues oralement, la société Pharmafield Groupe demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] et subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté Mme [Y] de ses demandes. Elle demande à la cour de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse aux moyens de Mme [Y], la société Pharmafield Groupe soulève l'irrecevabilité des demandes de la salariée dès lors qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, et qu'il n'a pas été demandé à la Cour d'appel de Versailles de statuer sur sa mise en cause dans le litige l'opposant à la société CL Innovation Santé, ce dont elle déduit que ce chef de dispositif est devenu irrévocable. Subsidiairement, elle soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [Y], que l'article L-1224-1 du code du travail ne lui est pas applicable, qu'elle n'a pas repris la clientèle de la société CL Innovation Santé car elle a créé une activité nouvelle avec de nouveaux clients, que Mme [Y] n'apporte aucune preuve de sa supposée participation à l'organisation frauduleuse de la liquidation de la société CL Innovation Santé et qu'en outre, elle n'a personnellement commis aucune fraude. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées. Postérieurement à la clôture des débats devant la cour, Mme [Y] a fait parvenir des conclusions qui sont écartées en application du principe du contradictoire et en l'absence d'autorisation par la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la société Pharmafield Groupe Par jugement en date du 20 avril 2015, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la Société Pharmafield France. Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement mais uniquement à l'encontre du mandataire liquidateur de la société CL Innovation santé et de l'Unedic de sorte que la décision de mise hors de cause de la société Pharmafield Groupe est définitive. Mme [Y] ne peut pas valablement invoquer l'article 554 code de procédure civile puisque la société Pharmafield Groupe était partie en première instance. Par ailleurs, le changement de dénomination, la société Pharmafield Groupe venant aux droits de la société Phamafield France, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 de ce même code puisqu'il s'agit de la même personne morale. Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la société Pharmafield Groupe sont irrecevables. Sur le licenciement Mme [Y] invoque l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au motif que la société Pharmafield Groupe a poursuivi l'activité de recrutement dans les domaines de l'industrie pharmaceutique et de la promotion des spécialités de l'industrie pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé et l'absence de reclassement au sein des sociétés cédées par son employeur. Or, Mme [Y] n'était pas salariée des sociétés Phaminov, Distrinov, Prominov, Prestinov, Dom Pharm Antilles et Dom Pharm Océan Indien dont les parts détenues par la société CL Innovation santé ont été cédées à la société Pharmafield Groupe le 31 juillet 2012. En effet, seuls les salariés de ces sociétés avaient vocation à prétendre au transfert de leur contrat de travail dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail. En conséquence, Mme [Y] ne peut pas prétendre au transfert de son contrat de travail, la société CL Innovation santé n'ayant pas été cédée. Mme [Y] dénonce ensuite l'absence de reclassement qualifié d'externe auprès des sociétés cédées alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que les sociétés cédées appartenaient au même groupe que la société CL Innovation santé ou qu'elles étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à son égard ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, ce moyen ayant déjà été invoqué par la partie appelante devant la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt a été cassé. Si la société CL Innovation santé a publié trois offres d'emploi pour des postes de délégués pharmaceutiques en juillet, octobre et à la mi-novembre 2012, elles concernaient, pour les deux dernières, des contrats de travail à durée déterminé et ont été publiées à une période antérieure au licenciement. En conséquence, aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu s'agissant en outre d'une société dont la liquidation judiciaire a été prononcée. Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail A ce titre, Mme [Y] invoque l'existence d'une faillite frauduleuse au regard de l'existence d'une fraude par substitution de société ainsi qu'à l'occasion de la cession des filiales, une carence dans l'information et la consultation du comité d'entreprise, des difficultés financières créées intentionnellement par l'employeur, un détournement des fonds au profit des dirigeants, la liquidation judiciaire de la société Celimox, une fraude aux cotisations sociales. À l'exception de la fraude aux cotisations sociales qui est susceptible de porter préjudice aux salariés, les autres faits, dont certains ont déjà été examinés et rejetés par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, ne sont pas de nature à caractériser un manquement à l'obligation de bonne foi de contrat de travail. S'agissant de la fraude aux cotisations sociales, Mme [Y] ne produit aucune pièce la concernant. En effet, le courrier de l'Urssaf précisant que pour les années 2012 et 2013, la société CL Innovation santé n'a, semble-t-il, pas adressé à la caisse nationale les déclarations annuelles de données sociales a été envoyé à deux autres salariés de la société intimée. Or, l'Urssaf a pris soin de préciser qu'elle ne pouvait communiquer des informations qu'au cotisant lui-même ou à son représentant légal. Dès lors, Mme [Y] ne peut pas invoquer un préjudice résultant d'un défaut d'établissement de la déclaration annelle de données sociales qui n'est pas établi s'agissant d'elle. La demande d'indemnisation est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de la société Pharmafield Groupe ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les demandes formées à l'encontre de la société BTSG, prise en la personne de Maître [E], liquidateur de la société CL Innovation Santé, sont rejetées ; Condamne Mme [Y] à payer à la société BTSG, prise en la personne de Maître [E], liquidateur de la société CL Innovation Santé , la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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