Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°317
N° RG 23/03978 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XA
Mme [W] [S] épouse [F]
M. [U] [S]
Mme [X] [S]
C/
M. [P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, entendu en son rapport,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [W] [S] épouse [F] venant aux droits de Madame [W] [S] née [N] décédée le 10.03.2023
née le 03 Juin 1950 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [U] [S] venant aux droits de Madame [W] [S] née [N] décédée le 10.03.2023
né le 06 Février 1952 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2] - SUISSE
Madame [X] [S] venant aux droits de Madame [W] [S] née [N] décédée le 10.03.2023
née le 02 Octobre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [S]
né le 10 Février 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD-LE CARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 novembre 2020 [W] [N] épouse [S], assistée de sa curatrice Mme [X] [S] née [N], a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [P] [S], son fils, aux fins de résiliation, pour défaut de paiement de la rente, d'un contrat de vente en viager d'un bien immobilier situé à [Localité 8] (44), conclu le 28 novembre 1986 entre les époux [S]-[N] et leur fils [P].
Le 7 mars 2022 M. [P] [S] a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la recevabilité de la demande et la prescription d'une partie des échéances.
Par ordonnance du 9 février 2023 le juge de la mise en état a':
- Déclaré irrecevables les demandes formées par [W] [N], assistée par l'UDAF, son curateur, faute de justifier de la publication de l'assignation du 13 novembre 2020 auprès du service de la publicité foncière,
- Débouté M. [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] [N], assistée par l'UDAF, son curateur, aux dépens.
Le 21 février 2023, [W] [N], assistée de son curateur, a interjeté appel des chefs de la décision déclarant ses demandes irrecevables et la condamnant aux dépens.
L'avis de fixation à bref délai a été communiqué à l'avocat de l'appelante le 9 mars 2023.
L'UDAFF 44, représentant légal de [W] [N] en sa qualité de tuteur, a conclu au fond le 8 mars 2023.
Mme [W] [N] est décédée le 10 mars 2023.
Le 16 mars 2023, la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions au fond ont été signifiés par l'UDAFF 44, en sa qualité de tuteur de [W] [N], à M. [P] [S].
Le 24 mars 2023, Mme [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S], venants tous trois aux droits de [W] [S] née [N], ont déposé des conclusions devant la cour.
M. [P] [S] a constitué avocat le 6 avril 2023.
Le 11 avril 2023, Mme [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S], venants tous trois aux droits de [W] [S] née [N], ont déposé de nouvelles conclusions devant la cour.
M. [P] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à :
- prononcer l'extinction de l'instance à défaut de transmissibilité de l'action aux héritiers de Mme [W] [S] née [N],
- juger irrecevables Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] en leur intervention volontaire,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et de la signification de conclusions,
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 21 février 2023 à défaut de signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et de la signification de conclusions dans les délais impartis,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées tant par l'UDAF représentant légal de Mme [W] [S] en sa qualité de tuteur, que celles signifiées par Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S],
- prononcer la caducité de l'appel interjeté à défaut de communication simultanée des conclusions et des pièces.
- subsidiairement, prononcer la nullité de la déclaration d'appel enregistrée le 21 février 2023 compte tenu de l'irrégularité de fond dont elle est entachée,
- débouter Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] de toutes leurs demandes,
-condamner Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel du 21 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
- déclaré irrecevables devant le président de la chambre les autres demandes de M. [P] [S],
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] aux dépens.
Mme [W] [S] épouse [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S], venants aux droits de [W] [S] née [N], ont formé un déféré par requête déposée le 26 juin 2023.
Les dernières écritures de M. [P] [S] sont en date du 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les consorts [S] demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance,
Y faisant droit :
- Déclarer recevables Mme [W] [S] épouse [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S], venants tous trois aux droits de [W] [S] née [N], décédée le 10 mars 2023 à [Localité 10], en leur intervention volontaire pour poursuivre la procédure d'appel intentée par leur mère à l'encontre de leur frère, quatrième et dernier héritier, et enrôlée devant la première chambre de la cour sous le numéro de rôle 23/01116.
M. [P] [S] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Déclaré caduque la déclaration d'appel du 21 février 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
- Condamné in solidum Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] aux dépens,
Y additant :
- Débouter Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel enregistrée le 21 février 2023 compte tenu de l'irrégularité de fond dont elle est entachée,
- Condamner Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La cour, saisie en déféré, ne statuera que sur les points visés dans les dispositifs des conclusions des parties déposées dans le cadre du déféré, à savoir la régularité de l'intervention des consorts [S], la nullité de la déclaration d'appel et la caducité de cette déclaration.
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
M. [P] [S] fait valoir que l'appel serait irrecevable pour avoir été formée par l'UDAF, en sa qualité de tuteur de [W] [S], alors qu'il ne justifie pas avoir été désigné en cette qualité et alors qu'il n'en avait pas reçu l'autorisation du juge des tutelles.
En déclarant irrecevables les demandes de l'UDAFF 44 et de [W] [N], le juge de la mise en état a nécessairement retenu que l'UDAFF 44 avait reçu pouvoir pour agir. La demande tendant à statuer sur un défaut de pouvoir de l'UDAFF 44 à la date de la délivrance de l'assignation au fond remet en discussion une décision du juge de la mise en état non dévolue à la cour. Elle est irrecevable.
La déclaration d'appel en date du 21 février 2023 indique qu'elle est formée par [W] [S] et par l'UDAF 44 en sa qualité de curateur renforcé de [W] [S].
Le fait que l'UDAF 44 soit indiqué comme curateur alors qu'il était tuteur est sans incidence sur la régularité de l'appel dès lors qu'il a bien été formé par l'UDAF 44, et [W] [S].
En outre, l'UDAF 44, à le supposer tuteur, pouvait en tout état de cause interjeter appel pour sauvegarder les droits de la majeure protégée, même en l'absence de décision express du juge des tutelles l'y autorisant.
Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de l'appel :
Le 16 mars 2023, l'UDAF 44, en sa qualité de tuteur de [W] [S] désigné par ordonnance du juge des tutelles du 15 février 2022, a signifié la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et des conclusions d'appelant.
La signification du 16 mars 2023 a donc été effectuée après le décès de la personne protégée. Le mandat de son tuteur avait donc pris fin. Ayant été délivrée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir, la signification est nulle.
Du fait du décès de [W] [S], l'instance était cependant susceptible d'être interrompue dès lors que le décès était notifié aux parties ou qu'il est justifié qu'elles en avaient connaissance.
Il apparaît que M. [P] [S], fils de la défunte, s'est rendu au funérarium où elle reposait le 12 mars 2023 et qu'il a assisté à ses funérailles le 15 mars 2023. Il en résulte que l'instance a été interrompue à compter du 12 mars 2023, date à laquelle il est établi qu'il avait connaissance du décès.
Il est justifié que les consorts [S] viennent aux droits de [W] [N]. Leur intervention à l'instance devant la cour d'appel est donc recevable.
L'instance a repris le 6 avril 2023, date à laquelle M. [P] [S], également héritier de la défunte, est à son tour, après les autres héritiers, intervenu à l'instance devant la cour.
Dès lors que M. [P] [S] s'était constitué devant la cour, la déclaration d'appel n'avait plus à lui être signifiée pas plus que l'avis de fixation à bref délai.
Les consorts [S] ont de nouveau conclu le 11 avril 2023, soit moins d'un mois après la date de leur intervention et moins d'un mois après la date de la constitution de M. [P] [S].
La déclaration d'appel n'est donc pas forclose.
Il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande tendant à la caducité de l'appel.
Sur le défaut de transmission de l'action aux héritiers :
L'action au fond tend à la résolution d'un contrat de vente en viager. Une telle demande tend à la réintégration d'un bien dans le patrimoine du défunt. Elle parait transmissible à ses héritiers.
Il n'appartient cependant pas au conseiller de la mise en état de statuer sur une demande d'extinction de l'instance fondée sur un éventuel défaut de transmissibilité de l'action aux héritiers de [W] [S] née [N]. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] [S] aux dépens de l'incident et du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare recevable l'intervention à l'instance devant la cour d'appel de Mme [W] [S] épouse [F], M. [U] [S] et Mme [X] [S],
- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [P] [S] tendant à ce que la cour, statuant en déféré, examine ses demandes d'extinction de l'instance à défaut de transmissibilité de l'action aux héritiers de [W] [S] née [N] et d'irrecevabilité de l'action engagée ès qualités par l'UDAFF 44,
- Rejette la demande tendant à l'annulation de déclaration d'appel et la demande tendant à la caducité de l'appel,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] [S] aux dépens de l'incident et du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT