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Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-04.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.081

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X... et Mme Danielle Y..., son épouse, demeurant ensemble à Leers (Nord), Résidence Porte de France, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la société CEGEREC (CGI), dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, d'abord, qu'il résulte des termes même du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 31 mars 1992) et des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le nom de l'avocat qui a représenté les parties à l'audience n'est pas indiqué au jugement ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des circonstances qu'il a examinées, notamment des déclarations du conseil des époux X..., que le juge d'instance a estimé que la preuve de la mauvaise foi de ceux-ci était rapportée ; qu'enfin, le juge ne s'est pas fondé sur l'opposabilité du gage, mais seulement sur la connaissance que les débiteurs en avaient ; Qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en ses deuxième et troisième branches, est inopérant en ses première et dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne les époux X..., envers la société CEGEREC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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