Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Juin 2023
ORDONNANCE
N° 2023/73
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPQZ
Décision déférée du JLD D'ALBI du 26/05/2023 RG 23/116
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APPELANT
Monsieur [U] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DU TARN
régulièrement convoquée, non comparant
AUTRE
CENTRE SPECIALISE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisée, non comparante
TIERS
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, bénéficiant d'un habilitation familiale
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis le 07/06/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 24 juillet 2021, M. [U] [T] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, agression à l'arme blanche sur la voie publique et menace d'agression sur le personnel médical.
Il a bénéficié d'un programme de soins le 25 octobre 2021 puis a été réadmis en hospitalisation complète le 3 août 2022. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 août 2022 l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète.
Après une fugue du 22 août au 30 août 2022, il a réintégré le service le 30 août jusqu'au 30 septembre 2022, date à laquelle il a bénéficié à nouveau d'un programme de soins décidé puis maintenu par arrêtés préfectoraux des 27 septembre 2022 et 22 novembre 2022.
Le 20 avril 2023 le préfet du Tarn s'est opposé à la mainlevée de la mesure compte tenu des éléments ayant occasionné l'admission du patient.
Saisi d'une requête en mainlevée du 16 mai 2023 formulée par Mme [I] [T], mère de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 25 mai 2023.
M. [U] [T] [X] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023 à 19h31.
A l'audience, il a expliqué qu'il veut la mainlevée de la mesure car son état s'est vraiment amélioré, qu'auparavant, il était dans une détresse morale et physique insupportable à l'origine de son comportement agressif. Il a ajouté qu'il perçoit le programme de soins comme une contrainte qui l'angoisse et l'empêche de vivre pleinement sa vie alors qu'il veut reprendre ses études, passer son permis de conduire et reprendre ses activités artistiques. Il a souligné que ses parents sont des piliers pour lui, qu'il a besoin d'un nouvel élan vital, qu'il ne veut plus subir de contrainte mais retrouver sa liberté, possible grâce à l'aide du Dr [F], psychiatre qui le connaît depuis deux ans, lui a prescrit un nouveau médicament qui l'aide beaucoup et accepte de le prendre en charge.
Mme [T], présente à l'audience, a confirmé les progrès de son fils depuis son hospitalisation, l'angoisse que génère la contrainte du programme de soins alors que le suivi peut être effectué dans un cadre beaucoup consensuel avec le Dr [F] qui connaît bien son fils et lui a trouvé une nouvelle molécule bien plus efficace et sans effet secondaire. Elle a souligné qu'elle est toujours présente pour [U] qui est très souvent avec eux même s'il a son propre logement et que le suivi par un psychiatre libéral sera tout aussi efficace et moins anxiogène.
L'avocate de l'appelant soutient à l'audience les moyens suivants :
le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi dans les 12 jours de la réadmission en soins complets du patient le 30 août 2022 suite à sa fugue en août ce qui n'a pas permis au juge de contrôler la mesure de soins complets,
la décision de refus du préfet du Tarn de lever le programme de soins du 20 avril 2023, (sur la demande du certificat médical du Dr [J]) n'a pas été suivie d'une mise en 'uvre immédiate par l'hôpital d'un second avis médical comme le prévoit l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique. Elle est donc devenue caduque par défaut de second avis médical,
la décision de refus du préfet du 20 avril 2023 n'a pas été notifiée à M. ou Mme [T] titulaires d'une habilitation familiale, ce qui n'a pas permis à Mme [T] de déposer immédiatement une requête en main levée au Juge des libertés et de la détention,
le dernier certificat médical du 22 mai 2023 du Dr [M] [H] n'établit pas la dangerosité potentielle de M. [T] [X] qui, soutenu par ses parents, demande à poursuivre les soins auprès d'un médecin psychiatre personnel.
Subsidiairement, elle sollicite l'instauration d'une expertise psychiatrique.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 juin 2023, l'évolution des troubles du patient est plutôt favorable, sans idées délirantes ni symptômes productifs ni thymiques. M. [U] [T] [X] a un comportement calme et adapté. Bénéficiant d'un traitement neuroleptique, il ne présentait pas de signes de décompensation psychiatrique lors des derniers consultations. Mais il pose problème en ce qu'il ne voit pas l'utilité d'une adhésion aux soins et au traitement.
Par avis écrit du 7 juin 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des irrégularités invoquées faute de grief.
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MOTIVATION :
Sur la saisine du juge des libertés et de la détention dans les 12 jours :
L'appelant soutient que la procédure est irrégulière en ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi dans les 12 jours de la réadmission en soins complets du patient le 30 août 2022 suite à sa fugue en août et qu'il n'a donc pu contrôler la mesure de soins complets.
Cependant, il faut rappeler que M. [T] [X] a été réadmis en hospitalisation complète le 3 août 2022 et que dans le délai de douze jours, le juge des libertés et de la détention a examiné la régularité et le bien-fondé de cette mesure avant de rendre une ordonnance le 11 août 2022 maintenant le patient sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le fait que ce dernier ait fugué du 22 août au 30 août, ne justifiait pas qu'une nouvelle décision de réadmission soit prise lors de sa réintégration de l'établissement intervenue pendant la durée de cette hospitalisation complète.
Le moyen tiré de l'absence de saisine du juge est donc inopérant.
Sur l'absence de second avis médical :
M. [U] [T] [X] fait valoir que la décision de refus du préfet de lever le programme de soins du 20 avril 2023, (sur la demande du certificat médical du Dr [J]) n'a pas été suivie d'une mise en 'uvre immédiate par l'hôpital d'un second avis médical comme le prévoit l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique. Elle est donc devenue caduque par défaut de second avis médical,
Cependant, le texte visé par l'appelant, se réfère à l'admission initiale en soins psychiatriques contraints et concerne le refus par le représentant de l'Etat de suivre l'avis du psychiatre qui estime que l'hospitalisation complète sous contrainte n'est plus nécessaire.
Or, en l'espèce, M. [U] [T] [X] est en programme de soins depuis le 30 septembre 2022. Le directeur de l'établissement n'avait donc pas à demander immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre.
Le moyen soulevé de ce chef ne peut ainsi prospérer.
Sur l'absence de notification du refus du préfet du 20 avril 2023 à Mme [T] :
Selon l'article L3213-9 du code de la santé publique, le préfet doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection de l'intéressé dans les 24 heures de tout admission en soins psychiatriques prise sur décision du représentant de l'Etat ainsi que de toute décision de maintien ou de toute levée de cette mesure.
En l'espèce, il n'est pas justifié que la décision préfectorale du 20 avril 2023 ait été portée à la connaissance de Mme [T] qui est à la fois la mère du patient et la personne spécialement habilitée par le juge des contentieux de la protection le 21 février 2022.
Cependant, en vertu de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Mme [T] soutient que l'absence de notification lui a causé grief puisqu'elle n'a pu saisir le juge que le 16 mai 2023 alors qu'entre-temps le médecin traitant de son fils est parti en retraite et que celui qui l'a remplacé ne le connaît pas aussi bien que son prédécesseur.
Mais indépendamment du fait que le médecin traitant de [U] [T] [X] n'intervient pas dans l'évaluation mensuelle de son programme de soins, la faculté ouverte par l'article L. 3211-12 du CSP de saisir le juge des libertés et de la détention à tout moment aux fins de mainlevée du programme de soins rend inopérant le grief allégué.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L3213-1 du code de la santé publique, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
En l'espèce, le refus du préfet du 20 avril 2023 de lever le programme de soins mis en oeuvre depuis le 30 septembre 2022 est fondé sur 'les éléments ayant occasionné l'admission de M. [T] [X]'.
S'il est indéniable qu'en juillet 2022, le comportement agressif de ce dernier a compromis la sûreté des personnes, il résulte des certificats médicaux mensuels de décembre 2022 à mars 2023 que le contact avec le patient est aisé, la pensée organisée, claire, non délirante et l'humeur neutre, mais avec une absence d'adhésion au soins.
Celui du 20 avril 2023 du Dr [J], ajoutant que le discours est cohérent, clair, adapté, sans signes d'anxiété ni d'humeur, souligne que M. [T] a des projets de réinsertion, qu'il gère sa vie quotidienne de façon satisfaisante avec un début de vie sociale encourageant. Il conclut que cette évolution, l'absence d'élément d'auto ou d'hétéro-agressivité et l'adhésion aux soins permettent aujourd'hui de demander la levée du dispositif de soins.
Le certificat médical mensuel du 22 mai 2023, tout en confirmant l'évolution favorable, a relevé une adhésion aux soins et au traitement pour le moment partielle et conclu à un maintien du programme de soins.
Ces appréciations sont corroborées par le dernier avis médical du 6 juin 2023 qui fait le constat qu'au 22 mai 2023, il n'existait pas d'idées délirantes ni de symptômes productifs ni thymiques, que le comportement de l'appelant était calme et adapté malgré des symptômes négatifs type apragmatisme ; que M. [T] bénéficie d'un traitement neuroleptique sans présenter de signes de décompensation psychiatrique, le problème restant que le patient ne voit pas l'utilité d'une adhésion aux soins et au traitement.
Force est de constater qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune atteinte grave à l'ordre public n'est aujourd'hui caractérisée et que le risque pour la sûreté des personnes a disparu, le premier juge ayant à tort déduit de la seule absence d'adhésion au traitement que la compromission à la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public est démontrée.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 26 mai 2023,
Ordonnons la mainlevée du programme de soins auquel est assujetti M. [U] [T] [X] ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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