Tribunal Administratif de Nice, 05 février 2024. 2400517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2400517
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête libellée à l'adresse du tribunal administratif et enregistrée le 26 janvier 2024 , le gestionnaire de biens Foncia AD Immobilier transmet pour le compte de M. B A une production de pièces justificatives destinées à l'administration fiscale fournies à la suite du rejet de la réclamation du contribuable relative à l'imposition à la taxe sur les locaux pour l'année 2023 du bien dont il est propriétaire sis Résidence Cannet Le Lac, Ilot 7 Chemin de l'Aubarède, au Cannet (06110).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.La requête de M. B A, qui présentée pour son compte par le gestionnaire de biens Foncia AD Immobilier, est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête qui ne doit pas être interprétée comme un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif mais au contraire comme une réponse apportée par l'intéressé à une demande de pièces justificatives sollicitée par l'administration fiscale et ce à la suite d'une décision du 14 décembre 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers (SIP) de Cannes a rejeté la réclamation du contribuable relative à la taxe sur les locaux à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'un bien immobilier dont il est propriétaire Résidence Cannet Le Lac, Ilot 7 Chemin de l'Aubarède au Cannet (06110). Par suite, la requête de M. A, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à l'agence Foncia AD Immobilier de Cannes.
Fait à Nice, le 5 février 2024.
La présidente de la 1ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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