Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05030 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N25T
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21600296
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me DIAMANT BERGER avocat pour la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Organisme URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON L'URSSAF
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [V] [T] a été immatriculée auprès de la caisse du RSI de Languedoc-Roussillon du 12 février 2007 au 28 mars 2011 au titre de son entreprise individuelle de peinture et du 20 octobre 2007 au 30 juin 2010 au titre de son activité de gérant de la SARL [6]. M. [V] [T] a aussi été immatriculé sous un compte de travailleurs indépendants du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 n° [XXXXXXXXXX04], pour les cotisations santé et retraite de base. L'ensemble des cotisations ont été appelées sous le n° 917000001240826808 depuis le 1er janvier 2011 au 26 avril 2012, date de sa cessation d'activité.
[2] Le RSI a établi une contrainte à l'endroit de M. [V] [T], le 9 février 2016, signifiée suivant exploit d'huissier du 4 mars 2016, visant trois mises en demeure du 14 novembre 2011 concernant les périodes suivantes :
' 1er, 2e, 3e, et 4e trimestre 2008, pour un montant de 2 067,48 € ;
' 1er, 2e, 3e, et 4e trimestre 2009, pour un montant de 3 223 € ;
' 1er, 2e, 3e, et 4e trimestre 2010, pour un montant de 1 990 € ;
soit un montant total de 7 280,48 €.
[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [V] [T] a saisi le 11 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 4 septembre 2018, a :
rejeté l'opposition formée par M. [V] [T] à l'encontre de la contrainte en date du 9 février 2016 et notifiée le 4 mars 2016 par le directeur du RSI de Languedoc-Roussillon devenu l'URSSAF caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon ;
validé cette contrainte pour la somme actualisée de 7 280,48 € ;
condamné M. [V] [T] au paiement de cette somme de 7 280,48 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, et des frais de signification liés à la contrainte ;
débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2018 à M. [V] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 octobre 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [V] [T] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
constater que l'action en recouvrement des cotisations pour l'année 2008 est prescrite ;
constater que la procédure de recouvrement contentieux concernant les années 2008, 2009 et 2010 est viciée pour défaut d'envoi d'une mise en demeure préalable ;
dire que la contrainte décernée le 9 février 2016 et signifiée le 4 mars 2016 est nulle ;
condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte du 9 février 2016 signifiée à M. [V] [T] par exploit d'huissier du 4 mars 2016 ;
condamner M. [V] [T] à lui porter et payer la somme de 7 280,48 € au titre de la contrainte du 9 février 2016 signifiée par exploit d'huissier du 4 mars 2016, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et de l'arrêt ;
débouter M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [V] [T] à lui porter et payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
[7] L'appelant soutient que les cotisations dues pour l'année 2008 se trouvent prescrites par trois ans. Mais l'URSSAF justifie qu'elle a adressé au cotisant une mise en demeure les concernant le 14 novembre 2011. Elle a donc bien agi dans les trois ans suivant la fin de l'année civile concernée et la contrainte a été délivrée dans les 5 ans suivant la mise en demeure, de sorte que la prescription n'est pas encourue.
2/ Sur les mises en demeure
[8] L'URSSAF produit les trois mises en demeure visées à la contrainte, toutes trois datées du 14 novembre 2011, ainsi que trois avis de réception du 24 novembre 2011 portant des signatures similaires. Mais le cotisant conteste être le signataire de ces avis et avoir reçu les mises en demeure.
[9] La cour retient que l'URSSAF justifie bien de l'envoi par lettre recommandée des trois mises en demeure à l'adresse déclarée par le cotisant alors que la validité de ces mises en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à leur réception effective par le cotisant ou à la signature des accusés de réception par ce dernier. Dès lors, la contrainte a bien été précédée par l'envoi des mises en demeure sur lesquelles elle se fonde et elle sera validée en son entier montant donc le calcul n'est pas contesté en son détail et apparaît fondé.
3/ Sur les autres demandes
[10] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [V] [T] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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