Texte intégral
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03806
Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 mars 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [F] [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (Eure)
[Adresse 7]
[Localité 11]
E.A.R.L. EARL DE [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
E.A.R.L. EARL 16 ACRES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
INTIMES :
Monsieur [K] [F] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (Eure)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société SCEA DU FOUR A CHAUX
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le GAEC de [Adresse 7] a été créé en 1979 entre Monsieur [W] [F] [Y] [N] et deux de ses fils, Messieurs [O] et [K] [F] [Y] [N] (Messieurs [F]) .
Monsieur [W] [F] [Y] [N] s'est retiré du GAEC en 1994.
Le 15 avril 2010, Messieurs [O] et [K] [F] ont transformé le GAEC de [Adresse 7] en EARL de [Adresse 7], les associés ayant au préalable retiré du GAEC les parcelles dont ils étaient l'un ou l'autre propriétaires et celles comprises dans les baux dont ils étaient titulaires mais mises à disposition du GAEC.
L'EARL de [Adresse 7] a conservé toutefois un droit propre d'exploiter les parcelles qui appartiennent à l'indivision successorale des héritiers de Monsieur [W] [F] (soit les parcelles situées sur la commune de [Localité 11] cadastrées AB n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5]).
Des difficultés sont apparues entre les associés.
Monsieur [O] [F] a créé l'EARL des 16 Acres et M. [K] [F] a créé l'EARL du Four à Chaux devenue la SCEA du Four à Chaux.
Par acte d'huissier signifié le 20 juin 2013, Monsieur [K] [F] a fait assigner Monsieur [O] [F] et l'EARL de [Adresse 7] devant le Tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de voir Monsieur [O] [F] condamné à :
- verser à l'EARL de [Adresse 7] la somme de 145.912 euros avec intérêts au taux de 4% par an à compter du 31 mars 2010 ;
- restituer à l'EARL de [Adresse 7] les résultats de l'exploitation des parcelles situées sur la commune de [Localité 11] cadastrées AB n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5]) depuis 2011 ;
- dire que le jugement à intervenir est opposable à l'EARL de [Adresse 7], laquelle exploitera pour son compte les parcelles situées sur la commune de [Localité 11] cadastrées AB n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5] à compter du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge de la mise en état a désigné M. [V] en qualité d'expert avec pour mission d'analyser la comptabilité des exercices des années 2009 et 2010 du GAEC de [Adresse 7] et des années 2010 et 2011 pour l'EARL de [Adresse 7].
Par acte d'huissier du 19 février 2019, Monsieur [K] [F] a appelé en la cause l'EARL 16 Acres.
Par acte d'huissier du 3 avril 2019, l'EARL 16 Acres, Monsieur [O] [F] et l'EARL de [Adresse 7] ont appelé en la cause la société SCEA du Four à Chaux.
La jonction des procédures a été ordonnée le 1er juillet 2019.
Par ordonnance du 27 août 2019, le juge de la mise en état a étendu la mission de M [V], afin de lui permettre notamment de suivre les modalités de règlement de la créance initiale de cession du matériel par le GAEC avant sa transformation en EARL et la séparation des deux frères.
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par [O] [F] [Y] [N], l''EARL de [Adresse 7] et l'EARL 16 Acres,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de [K] [F] [Y] [N],
- déclaré l'action de [K] [F] [Y] [N] recevable,
- condamné [O] [F] [Y] [N] à payer à l'EARL de [Adresse 7] la somme en principal de 121 065,91 euros arrêtée au 31 mars 2019 outre les intérêts au taux conventionnel de 4% l'an sur 72 084,21 euros à compter du 1er avril 2019 et aux intérêts au taux légal sur 48 981,70 euros à compter du 1er avril 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- prononcé la dissolution de l'EARL de [Adresse 7] au capital de 140.000 euros, inscrite au RCS d'Evreux sous le n°317.643.419, dont le siège social se trouve [Adresse 10],
- désigné en qualité de liquidateur Maître [Z] [U], notaire à [Localité 11], avec mission de procéder aux opérations de liquidation de l'EARL de [Adresse 7] et aux formalités légales de publicité, dans les conditions des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil,
- dit que le liquidateur devra notamment, pour procéder à la liquidation de la société :
- déterminer l'actif et le passif de la société,
- réaliser les actifs de la société,
- sur la base de la valeur des comptes courants des associés tels qu'ils ont été fixés par l'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 20 décembre 2020, répartir le boni de liquidation entre les associés au prorata de leur participation au capital,
- dit que [K] [F] [Y] [N] devra verser directement entre les mains du liquidateur, avant que celui-ci ne commence sa mission, la somme de
3 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération ;
- dit que les frais et honoraires du liquidateur seront, in fine, à la charge de l'EARL de [Adresse 7] et à défaut, à la charge de ses associés, en proportion de leurs parts dans la société,
- prononcé la mise hors de cause de la SCEA du Four à Chaux,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par [O] [F] [Y] [N], l'EARL de [Adresse 7] et l'EARL 16 Acres,
- condamné [O] [F] [Y] [N] à payer à [K] [F] [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [O] [F] [Y] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes
Monsieur [O] [F] [Y] [N], l'EARL de [Adresse 7] et l'EARL 16 Acres ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mai 2022.
La SCEA du Four à Chaux a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [O] [F] [Y] [N], l'EARL de [Adresse 7] et l'EARL 16 Acres qui demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] [Y] [N], l'EARL16 Acres et l'EARL de [Adresse 7],
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger l'action de [K] [F] [Y] [N] et de la SCEA du Four à Chaux irrecevable,
- à défaut, débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions Monsieur [O] [F] [Y] [N] et la SCEA du Four à Chaux,
- en toute hypothèse, condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts outre la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP RSD Avocats, en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions du 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [K] [F] [Y] [N] qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [O] [F] [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [O] [F] [Y] [N] à payer à Monsieur [K] [F] [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, M. [O] [F] demande que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, mais sans en tirer de conséquence quant aux prétentions qu'il présente dans le dispositif de ces conclusions. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, aucune prétention n'étant articulée à l'encontre de la SCEA du Four à Chaux, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause.
Sur la demande de dissolution de l'EARL de [Adresse 7] :
Moyens des parties :
Monsieur [K] [F] soutient que :
*Monsieur [F] n'exécute pas son obligation de régler à la société le prix du matériel qu'elle lui a cédé ;
*la société n'a plus d'activité depuis 2011 ;
*la mésentente entre associés est manifeste.
Monsieur [O] [F] répond que :
*Monsieur [K] [F] est l'auteur de la mésentente.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin :
(')
4°Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
(...) »
Il résulte de ces dispositions que le prononcé judiciaire de la dissolution suppose que le motif invoqué par l'associé entraîne la paralysie du fonctionnement de la société même en cas d'inexécution de ses obligations par un associé.
Il ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2010 du Gaec de [Adresse 7] que les associés ont rappelé, avant d'adopter la résolution n°1 : « Suite à diverses réunions s'étant tenues au cours de l'année 2009 et pour répondre à la volonté de chacun des associés d'exploiter les parcelles de terres de façon séparées, la collectivité des associés décide de résilier purement et simplement toutes les conventions de mise à disposition de bien loués et de biens libres de chacun des associés au 15 février 2010. Il est expressément convenu que cette résiliation ne porte que sur les biens cultivés et en aucun cas sur les parties de sol et de bâtiments destinés à l'activité porcine pour lesquelles les conventions sont maintenues. »
Par assemblée générale du 15 avril 2010, les associés ont décidé de transformer le GAEC en EARL de [Adresse 7].
Il ressort de la résolution n°5 du procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2011 que « suite à la vente des matériels au profit de l'EARL 16 Acres le 21 avril 2010, l'EARL de [Adresse 7] dispose d'une créance de 145 912 € TTC » La résolution prévoit des échéances de paiement et que « le solde sera réglé au moment de la liquidation et du partage de l'EARL de [Adresse 7] ». Par ailleurs, qui est précisé à la résolution 6 de cette assemblée « Deux pistes sont étudiées et seront approfondies lors d'une prochaine rencontre avant le 1er février 2012 :
-vente de la porcherie à un groupement de producteurs naisseurs (...)
-cession de la part du bâtiment de [O] à [K] (...) »
Dans son rapport d'expertise, Monsieur [V] rapporte sans être contredit sur ce point que « L'EARL (de [Adresse 7]) n'a plus d'activité. [O] [F] a fait des apports pour régler les charges courantes, essentiellement les honoraires du cabinet comptable permettant d'établir les comptes. »
Monsieur [K] [F] produit aux débats l'échange de courrriels des 4 au 7 février 2011 entre les deux associés. Il en ressort que la porcherie n'est plus exploitée, qu'elle se dégrade et fait l'objet de vandalisme, que cette situation était prévisible pour les deux parties mais que la situation est paralysée par la mésentente des associés. Ainsi « [K] » écrit à « [O] » « Puisque tu ne veux pas vendre la porcherie que veux tu que l'on fasse ' Porter plainte ' Car malheureusement c'était prévisible (') Et cela va continuer ...jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça sera encore une perte d'argent de plus ! »
Et « [O] répond à « [K] » : « [K], bien sûr que c'était prévisible, donc on ne fait rien ' Je sais qu'avec toi c'est toujours moi qui aie tort. (') la porcherie continue de se dégrader (') Si tu penses que [M] veut bien vendre maintenant le sol alors y a t il un acheteur et à quel prix '
La chambre d'agriculture a un médiateur agricole, veux tu qu'on lui demande de nous aider ' Moi je suis ok »
Il ressort de ces éléments que chacune des parties exerçant désormais au sein de sa propre société leur intention commune était de dissoudre la société, mais que ce projet a échoué en raison de la mésentente des associés. Sans qu'il soit démontré que cette mésentente est davantage imputable à l'un des associés qu'à l'autre, il ressort des éléments rapportés qu'elle paralyse autant le processus de dissolution amiable que le fonctionnement de l'EARL de [Adresse 7].
Il en résulte que les motifs invoqués par M. [K] [F] sont justes et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution de l'EARL de [Adresse 7] et en ce qu'il a désigné un liquidateur.
Sur la demande de condamnation présentée par M. [K] [F] :
Sur la qualité pour agir de M. [K] [F] :
Moyens des parties :
Monsieur [O] [F], l'EARL 16 Acres et l'EARL de [Adresse 7] soutiennent que :
*Monsieur [K] [F] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel, de sorte qu'il est irrecevable à présenter sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil une demande en recouvrement de créance au bénéfice de l'EARL de [Adresse 7] ;
*Monsieur [K] [F] est également irrecevable à présenter ses demandes sur le fondement de l'article 1848 alinéa 2 du code civil dès lors que les demandes excèdent l'objet social de l'EARL de [Adresse 7].
Monsieur [K] [F] répond que :
*son action est recevable sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil dès lors qu'il engage la responsabilité de son frère ;
*subsidiairement, son action est recevable sur le fondement de l'article 1848 alinéa 2 du code civil, dès lors qu'il est co-gérant et agit dans l'intérêt de la société.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1843-5 du code civil, « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ('..) »
Cette action sociale, dite « ut singuli », a pour objet premier de faire constater par le juge la responsabilité du dirigeant à l'encontre duquel elle est exercée. Les dommages et intérêts auxquels celui-ci peut être condamné visent à réparer le préjudice occasionné à la société, par la faute de son dirigeant, et non le préjudice personnel de l'associé poursuivant.
Monsieur [K] [F] indique dans ses écritures que M. [O] [F], en qualité de co-gérant s'est attribué une partie des biens de la société en ne réglant pas le prix du matériel qui lui a été cédé par le Gaec, qu'il doit par ailleurs l'indemnité d'occupation d'un hangar. Il allègue ainsi d'un comportement fautif de M. [O] [F] préjudiciable aux intérêts de l'EARL de [Adresse 7]. Son action tend à la réparation du préjudice subi par la société. Par voie de conséquence il est recevable à agir sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Moyens des parties :
Monsieur [O] [F] soutient que :
*la comptabilité de l'EARL de [Adresse 7] était tenue par [K] [F] et son épouse. L'expert a constaté que cette comptabilité n'était pas fidèle à la réalité. [K] [F] n'apporte aucun élément de nature à démontrer la fiabilité de cette comptabilité qui est le soutien de sa demande.
*aucun terme n'est intervenu de sorte qu'aucune somme n'est exigible.
Monsieur [K] [F] soutient que :
*le rapport d'expertise ne démontre pas qu'il a tenu la comptabilité de l'EARL de [Adresse 7] ;
*les anomalies relevées par l'expert judiciaire sont manifestement en faveur de M. [O] [F] .
Réponse de la cour :
Aux termes de la résolution n°1 de l'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2010 du Gaec de [Adresse 7] les associés ont adopté la résolution suivante : « Suite à diverses réunions s'étant tenues au cours de l'année 2009 et pour répondre à la volonté de chacun des associés d'exploiter les parcelles de terres de façon séparées, la collectivité des associés décide de résilier purement et simplement toutes les conventions de mise à disposition de bien loués et de biens libres de chacun des associés au 15 février 2010. Il est expressément convenu que cette résiliation ne porte que sur les biens cultivés et en aucun cas sur les parties de sol et de bâtiments destinés à l'activité porcine pour lesquelles les conventions sont maintenues.
Suite à la résiliation de la mise à disposition desdites conventions, les associés décident que le GAEC se voit attribuer une indemnité d'un montant de 11 000 € au titre du hangar construit en 1984 par le GAEC, et se trouvant désormais utilisé par [O] [N]. Cette indemnité est payable au plus tard le 15 mai 2010. »
Aux termes de la résolution n°3 de cette assemblée générale les associés ont adopté la résolution suivante « Après discussion entre les associés, il est décidé que le GAEC vende les matériels suivants :1.Matériels vendus à [K] [N] ou à toute société qu'il constituerait : (suit une énumération de matériels) Pour un prix global de 3 000 € HT.
2 .Matériels vendus à [O] [N] ou à toute société qu'il constituerait : (suit une énumération de matériels) Pour un prix global de 122 000 € HT.
Le prix sera payable le 1er mars 2010 par compensation avec le solde créditeur de chaque associés, soit par virement ou chèque bancaire. Tout retard de paiement générera un intérêt de 4 % l'an au profit du GAEC, payable à échéance mensuelle et pour la première fois le 31 mars 2010.
Il est précisé que le matériel d'irrigation ainsi que celui de l'activité porcine sont exclus de la présente vente. »
Monsieur [O] [F] se borne à alléguer sans en justifier qu'il a subi la pression du négociateur et de deux membres du cabinet d'expertise comptable du Gaec de [Adresse 7] pour donner son accord aux résolutions votées en assemblée générale du 2 février 2010, de sorte que ce moyen est inopérant.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, par assemblée générale du 15 avril 2010, les associés ont décidé de transformer le GAEC en EARL de [Adresse 7].
Il ressort du procès verbal d'assemblée Générale du 30 septembre 2011 produit en annexe du rapport d'expertise que les associés en ont adopté la résolution n°5. Cette résolution a fixé un échéancier de règlement de la créance de 145 912 € résultant de la vente de matériels décidée lors de l'assemblée générale du 2 février 2010. La SARL 16 Acres s'engageant à régler cette somme selon les modalités de 30 000 € au plus tard le 10 décembre 2011 ; 20 000 € au plus tard le 30 mars 2012 ; 20 000 € au plus tard le 30 septembre 2012, le solde au moment de la liquidation et du partage de l'EARL. M. [O] [F] s'est engagé à maintenir le compte bancaire de l'EARL de [Adresse 7] créditeur.
Dans un dire du 17 juin 2020, M.[O] [F] a remis en cause la fiabilité et la force probante des documents comptables remis à l'expert. Il a rappelé à l'expert qu'il n'avait pas eu de réponse aux multiples critiques de cette comptabilité qu'il lui avait adressées le 13 mars 2019, et que dans la mesure où le grand livre des comptes final n'avait pas été transmis à l'expert, celui-ci n'avait pas eu les justifications et productions de factures nécessaires à la réalisation de sa mission. M. [O] [F] a ajouté qu'il n'avait pas eu les explications relatives aux imputations faites sur son compte d'associé et surtout les justificatifs de dépenses imputés.
Dans un dire du 20 novembre suivant, M. [O] [F] a rappelé à l'expert qu'il n'avait pas obtenu de M. [K] [F] les éléments de réponse demandés.
Monsieur [V] a répondu à ces dires qu'il n'avait pas reçu de pièces complémentaires expliquant les écarts ni justifiant les écritures en compte courant notamment. Mais que M. [O] [F] après avoir refusé d'approuver les comptes courants de l'exercice 2008-2009 a approuvé ceux-ci pour les exercices 2009-2010 et 2010-2011 ce qui emporte approbation des à-nouveaux (reprise des écritures de l'année fiscale passée lors de l'ouverture d'un nouvel exercice).
Monsieur [V] s'est fait communiquer les pièces comptables des exercices clos en 31 mars 2009 et suivants jusqu'à l'exercice 2019. Nonobstant les divergences dans le grand livre en date du 26 juin 2009, dans les comptes du 7 septembre 2010 et l'assemblée générale d'approbation du 17 juin 2010 « antérieure » qu'il a soulignées , l'expert a relevé aux termes de l'analyse des documents qui lui ont été produit que :
- l'indemnité de 11 000 € prévue à la 1ère résolution de l'assemblée générale du 2 février 2010 n'a été ni comptabilisée en compte courant ni payée ;
- aucun règlement en paiement des immobilisations cédées par la troisième résolution de l'assemblée générale du 2 février 2010 sur les exercices 3/2010 et 3/2011 ; à l'issue de l'échéancier décidé par l'assemblée générale du 30 septembre 201, un règlement de 30 000 € a été honoré le 9 décembre 2011 et un deuxième de 5 000 € le 15 juillet 2013 (différence entre un virement de 50 000 € et un retrait de 45 000 €) soit un solde dû de 110 912 € au 31 mars 2014 ;
- les intérêts sur le prix de cession des matériels manquant au débit du compte courant de M. [O] [F] peuvent être estimés à 37 981,70 €.
Le solde de compte courant de M. [O] [F] étant au 31 mars 2019 débiteur de 72 084,21 €, l'expert a calculé qu'il devait y être ajouté en débit
37 981,70 € et 11 000 €, soit un compte courant débiteur 121 065,91 € .
Il a rappelé que le compte courant de M. [K] [F] était débiteur de
12 439,81 €.
L'expert a repris chronologiquement les pièces comptables et les procès verbaux d'assemblées générales portant approbation des comptes. Ainsi l'analyse de l'expert a été sérieuse et complète, et les divergences qui apparaissent de certains documents qui lui ont été remis, ou l'analyse des pièces comptables développée par M. [O] [F] dans ses conclusions, ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion du rapport d'expertise.
Il ressort du procès verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2011 que la créance de l'EARL [Adresse 7] par suite de la cession de matériels était alors de
145 912 € TTC. Dès lors, M. [O] [F] ne peut utilement soutenir que le solde a été réglé le 11 avril 2011 par virement du solde du compte 411 à partir de son compte courant.
Par ailleurs, la résolution n°3 de l'assemblée générale du 2 février 2010 a prévu que le prix de cession devait être payé le 1er mars 2010, les intérêts de retard au taux de 4 % l'an étant payable mensuellement dès le premier retard. L'expert souligne qu'aucun règlement n'a été effectué sur les exercices clos en mars 2010 et mars 2011. Il ne ressort pas du procès verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2011 que les parties ont entendu modifier la clause des intérêts. Il en résulte que M. [O] [F] ne peut soutenir utilement que le point de départ des intérêts est la date de l'échéance non réglée du mois d'avril 2012.
La dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur étant prononcée, les créances de l'EARL de [Adresse 7] à l'encontre de M. [O] [F] sont exigibles.
Il résulte de tout ceci que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné [O] [F] [Y] [N] à payer à l'EARL de [Adresse 7] la somme en principal de 121 065,91 euros arrêtée au 31 mars 2019 outre les intérêts au taux conventionnel de 4% l'an sur 72 084,21 euros à compter du 1er avril 2019 et aux intérêts au taux légal sur 48 981,70 euros à compter du 1er avril 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé sur la mission du liquidateur.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [F] :
Outre que M. [O] [F] n'expose ni le fondement de sa demande, ni la nature de son préjudice, dès lors qu'il succombe en ses autres prétentions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande et pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [O] [F] [Y] [N] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne M. [O] [F] [Y] [N] à payer à M. [K] [F] [Y] [N] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,