Texte intégral
N° RG 22/02163 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDVC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 mai 2022 ( notifiée le 29 mai 2022 ) à l'égard de Monsieur [G] [Y]
né le 09 Septembre 1996 à Boufrik, de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 à 10 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 juin 2022 à 09 heures 45 jusqu'au 28 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 juin 2022 à 17 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Morbihan,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [W] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [W] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Joseph Mukendi-Donki, avocat de permanence au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [Y] a ensuite été placé en rétention administrative le 29 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 31 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 02 juin 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : une seule relance auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [Y] souligne que la préfecture n'a effectué qu'une relance, seulement quatre jours avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention. M. [Y] est algérien, il est pratiquement certain qu'aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré et qu'il ne sera pas éloigné.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [Y] a fait l'objet, le 28 mai 2022, d'un arrêté du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux années. Il a été placé en rétention le lendemain.
M. [Y] s'est déclaré sans profession, sans ressources, célibataire sans enfant, il est sans domicile stable. Il a indiqué ne pas vouloir retrouver en Algérie et ne pas vouloir exécuter toute mesure d'éloignement qui serait prise à sn encontre.
M. [Y] étant démuni de document d'identité et de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès du consulat d'Algérie le 30 mai 2022. Une relance a été faite le 24 juin 2022.
La préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la deuxième prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022 à 10 heures 45.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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