Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Laura MIGNARD
- SELARL EMMANUELLE RODDE
Expédition TJ
LE : 21 FEVRIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DULD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [O] [T]
né le 21 Avril 1968 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/004012 du 18/12/2024
APPELANT suivant déclaration du 11/04/2024
II - Mme [V] [U] épouse [I] ès qualités d'épouse et bénéficiaire légale et donataire de Monsieur [I] [H]
née le 18 Février 1963 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
- Mme [W] [I] épouse [K] ès qualités d'héritière de Monsieur [I] [H]
née le 09 Mai 1983 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
- Mme [X] [I] ès qualités d'héritière de Monsieur [I] [H]
née le 10 Décembre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
- Mme [P] [I] ès qualités d'héritière de Monsieur [I] [H]
née le 27 Avril 1989 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
- Mme [L] [I] épouse [S] ès qualités d'héritière de Monsieur [I] [H]
née le 24 Août 1993 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
21 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 16 janvier 2010, M. [H] [I] a loué à M. [O] [T] et à Mme [R] [J] épouse [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 525 euros hors charges.
Par acte établi le 14 décembre 2009, Mme [D] [T] s'est portée caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par les locataires.
[H] [I] est décédé le 6 septembre 2021, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [V] [U] veuve [I], et ses enfants, Mme [W] [I] épouse [K], Mme [Y] [I], Mme [P] [I] et Mme [L] [I] épouse [S] (ci-après désignées « les consorts [I] »).
Le 5 avril 2023, les consorts [I] ont fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative, ainsi qu'un commandement de payer la somme de 7.812 euros au titre des loyers et charges échus, mois de mars 2023 inclus.
Le commandement de payer a été dénoncé à Mme [D] [T] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 juillet 2023, les consorts [I] ont fait assigner M. et Mme [T] ainsi que Mme [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, d'expulsion des locataires et de condamnation des défendeurs à paiement.
Par décision du 25 juillet 2023, M. [O] [T] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Le 26 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a imposé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant sa dette envers les consorts [I] à hauteur de 8.057,80 euros.
En l'état de leurs dernières demandes, les consorts [I] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, à titre principal en raison du défaut d'assurance du risque locatif et à titre subsidiaire, pour absence de paiement de l'arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer,
enjoindre à M. et Mme [T] ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, ordonner leur expulsion, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamner solidairement Mme [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à leur payer
la somme de 10.983 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité mensuelle de 530 euros à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
condamner M. [T] solidairement avec Mme [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à leur payer
la somme de 2.926 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023, déduction faite de la créance éteinte par l'effet du rétablissement personnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité mensuelle de 530 euros à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements du 5 avril 2023 et de leur dénonciation.
En réplique, M. [O] [T] a demandé au juge de :
constater qu'il avait toujours assuré le bien immobilier pris à bail,
constater qu'il avait repris le paiement de ses loyers depuis le mois de juillet 2023,
constater que la dette d'impayés de loyer à hauteur de 8.057,80 euros était éteinte depuis la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Indre,
échelonner le paiement de la dette de 925,20 euros à hauteur de règlement de 50 euros par mois jusqu'à apurement de la dette et dans la limite de deux années,
débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes.
Mme [J] épouse [T] et Mme [D] [T] n'ont pas comparu ni été représentées.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
condamné solidairement M. [O] [T], Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à verser aux consorts [I] la somme de 2.625,20 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
condamné solidairement Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à verser aux consorts [I] la somme de 8.357,80 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 7.812 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [O] [T] ;
déclaré l'action tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire recevable ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 16 janvier 2010 entre [H] [I] d'une part, et M. [O] [T] et Mme [R] [J] épouse [T] d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], étaient réunies à la date du 5 juin 2023 ;
ordonné en conséquence à M. [O] [T] et à Mme [R] [J] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
dit qu'à défaut pour M. [O] [T] et Mme [R] [J] épouse [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [I] pourraient, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leurs chefs, y compris le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné in solidum M. [O] [T], Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à verser aux consorts [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 530 euros, à compter du 5 juin 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, chaque indemnité produisant des intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois ;
condamné in solidum M. [O] [T], Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à verser aux consorts [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [O] [T], Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] aux entiers dépens de l'instance, ne comprenant pas le coût des commandements du 5 avril 2023 et de leur notification à la CCAPEX, et devant être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle s'agissant de M. [O] [T] ;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la loi ne permettait pas l'octroi de délais de paiement à M. [T], imposant le rejet de sa demande sur ce point, que M. [T] justifiait avoir assuré le logement pris à bail pour la période du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2023, régularisant ainsi les causes du commandement du 5 avril 2023, que les loyers et charges n'avaient pas été régulièrement et intégralement payés, que les causes du commandement de payer du 5 avril 2023 n'avaient pas été acquittées dans le délai de deux mois, que M. [T] n'avait repris que partiellement le paiement des loyers depuis le mois de novembre 2023, que la condition nécessaire à l'obtention d'une suspension des effets de la clause résolutoire le concernant n'était de ce fait pas remplie, que l'expulsion des locataires devait en conséquence être ordonnée, et que les dépens ne pouvaient inclure le coût des commandements du 5 avril 2023 et de leur notification à la CCAPEX dès lors que cette formalité n'était imposée à peine d'irrecevabilité de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire qu'au bailleur personne morale.
M. [O] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 avril 2024, en limitant les effets à sa condamnation solidaire avec Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à verser aux consorts [I] la somme de 2.625,20 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, et au rejet de sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [T] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection en date du 19 février 2023 en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [O] [T], Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à verser à Mme [V] [U] veuve [I], Mme [W] [I] épouse [K], Mme [Y] [I], Mme [P] [I] et Mme [L] [I] épouse [S] la somme de 2.625,20 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [O] [T] ;
Statuant à nouveau :
FIXER à la somme de 1.125,20 euros le montant de la dette de loyers, charges impayés et indemnités d'occupation dont est redevable M. [O] [T] ;
ECHELONNER le paiement de la dette de 1.125,20 euros, à hauteur de règlement de 50,00 euros par mois, jusqu'à apurement de la dette et dans la limite de deux années.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, les consorts [I] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] rendue le 19 février 2024 (RG 23/00465),
- condamner solidairement M. [O] [T] aux entiers dépens d'appel et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif présentée par les consorts [I]
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l'espèce, M. [T] conteste sa condamnation solidaire à paiement prononcée à hauteur de 2.625,20 euros par le juge des contentieux de la protection au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2024, estimant que les versements effectués pour son compte par l'UDAF de l'Indre, organisme chargé d'exercer une mesure d'aide à la gestion du budget à son bénéfice, n'ont pas été pris en compte.
Il convient d'ores et déjà d'observer que ces versements ont bien été intégrés au calcul de l'impayé locatif réalisé par le premier juge.
L'examen des pièces et écritures produites par l'ensemble des parties conduit à considérer que le montant total des loyers dus pour la période comprise entre juillet 2021 et décembre 2023 s'est élevé à 15.900 euros, que M. [T] a procédé à des versements à hauteur cumulée de 2.970 euros, et que la CAF et l'UDAF ont respectivement versé des montants globaux de 648 et 1.500 euros, laissant impayée une somme totale de 10.782 euros dont il convient de déduire la somme de 8.057,80 euros correspondant au montant effacé par décision de la commission de surendettement des particuliers. Il en résulte que M. [T] demeure redevable envers les consorts [I] d'une somme de 2.724,20 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Les intimées rappellent ne pas avoir relevé appel de la condamnation à paiement prononcée par le premier juge et estiment qu'il n'y a dès lors pas lieu de la réformer, bien qu'elle soit légèrement inférieure au montant de leur créance tel qu'il résulte des calculs ci-dessus détaillés.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] [T], Mme [R] [J] épouse [T] et Mme [D] [T] à verser aux consorts [I] la somme de 2.625,20 euros (décompte arrêté au 19 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus) au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023.
Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [T]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, applicable dès lors que M. [T] entend obtenir des délais de paiement classiques et non ceux qui peuvent accompagner la suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [T] a justifié devant la commission de surendettement de sa situation d'invalidité. Il indique élever seul ses deux enfants adolescents depuis le départ de son épouse du domicile conjugal, une procédure de divorce étant en cours.
Les consorts [I] ne font état d'aucun besoin particulier.
Il est en conséquence opportun d'infirmer le jugement entrepris et d'autoriser M. [T] à se libérer de sa dette envers les consorts [I] selon 23 mensualités de 105 euros et une 24e qui correspondra au solde restant dû, étant rappelé que le défaut de paiement d'une seule mensualité emportera exigibilité du solde de la dette au jour de la défaillance du débiteur.
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [I], qui succombent partiellement en leurs prétentions, seront déboutées de la demande présentée à ce titre et conserveront la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Eu égard à l'issue du litige déterminée par la présente décision et à la succombance partielle de l'appelant comme des intimées, il y a lieu de condamner M. [T], d'une part, et les consorts [I], d'autre part, à supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [O] [T] ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
AUTORISE M. [O] [T] à s'acquitter de la dette locative d'un montant de 2.625,20 euros en 23 mensualités successives de 105 euros, et une 24e soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que la première mensualité sera payable avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [U] veuve [I], Mme [W] [I] épouse [K], Mme [Y] [I], Mme [P] [I] et Mme [L] [I] épouse [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [O] [T], d'une part, et Mme [V] [U] veuve [I], Mme [W] [I] épouse [K], Mme [Y] [I], Mme [P] [I] et Mme [L] [I] épouse [S], d'autre part, à supporter la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT