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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-44.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.220

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-9, L. 321-12, alors applicables, du Code du travail, L. 511-1 du même Code, ainsi que de la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1986), MM. Michel et René Y..., exploitants du " Supermarché II " à Béziers, ont demandé le 6 février 1984 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ; que l'inspecteur du Travail a, par lettre du 7 février 1984, notifié aux employeurs qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R. 321-7 du Code du travail de proroger d'une nouvelle période de sept jours le délai à lui imparti pour statuer ; que n'ayant, à l'issue de ce délai, reçu aucune notification d'une décision expresse, les employeurs ont, le 21 février 1984, fait connaître à la salariée qu'elle était licenciée pour motif économique ; qu'une décision expresse de refus d'autorisation, datée du 17 février 1984, n'est parvenue aux employeurs que le 28 février 1984 ; que, s'estimant irrégulièrement licenciée, la salariée a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que les juges judiciaires ne pouvant statuer sur une décision de l'autorité administrative et remettre en cause les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, le licenciement pour cause économique prononcé, malgré le refus de l'Administration, était nécessairement abusif, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 321-8 du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation demandée est réputée acquise ; que c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, mais en faisant une exacte application du texte susvisé que la cour d'appel a décidé qu'à l'expiration du délai imparti, MM. Y... étaient fondés à considérer qu'ils bénéficiaient d'une autorisation tacite de licencier Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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