Cour d'appel, 04 février 2013. 12/00451
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00451
Date de décision :
4 février 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/02/2013
***
N° de MINUTE : 70/2013
N° RG : 12/00451
Jugement (N° 09/01181)
rendu le 09 Décembre 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : PM/AMD
APPELANTE
Madame [X] [S] VEUVE [J]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 12]
59430 [Localité 25]
Représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 27] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 24]
[Localité 13]
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 27] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 27] (ALLEMAGNE)
demeurant [Localité 21]
[Localité 11]
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Maître Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Maître Jean-Jacques BARBIERI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS à l'audience publique du 06 Décembre 2012 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2012
***
Par jugement rendu le 9 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
déclaré l'action en complément de part recevable,
dit que les fruits et produits de l'exploitation du fonds de commerce indivis doivent revenir à la succession, sous déduction des charges et des dettes acquittées pendant la période correspondante, et après calcul de la rémunération due à Mme [J] pour la gestion effectuée durant cette période, fixée à 1.500 euros mensuels nets,
condamné Mme [S] épouse [J] à payer à MM. [P] et [O] [J] et Mlles [E] et [U] [J] la somme de 6.274,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage, au titre des bénéfices leur revenant sur la gestion du fonds de commerce indivis pour la période du [Date décès 3] 2006 au 5 juillet 2007, et le bénéfice de la capitalisation à compter de la signification de l'assignation,
débouté MM. [O] et [P] [J] et Mlles [E] et [U] [J] de leurs demandes de paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit que sera portée à l'actif de la succession la somme de 577.553 euros, valeur comptable des actifs du fonds de commerce et maintenue, en ce cas, au passif de ladite succession la somme de 99.086,56 euros,
dit que Mme [S] a bénéficié d'une donation indirecte de deniers à concurrence de 23.847,45 euros qui doit être imputée sur ses droits à succession,
annulé la créance de 23.847,45 euros que Mme [S] a fait valoir à l'encontre de la succession,
renvoyé les parties devant Me [V] pour établir un acte de partage rectifié en tenant compte de ces éléments,
dit n'y avoir recel successoral de la part de Mme [S],
condamné Mme «[G]» [S] veuve [J] à payer à MM. [P] et [O] [J] et Mlles [E] et [U] [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme «[G]» [S] veuve [J] aux dépens.
Mme [X] [S] veuve [J] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2012.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
M. [L] [J] est décédé le [Date décès 3] 2006 à [Localité 18] laissant pour lui succéder son conjoint séparé de biens, Mme [X] [S], bénéficiaire de la donation de l'usufruit de l'universalité des biens du défunt, et ses quatre enfants issus d'une première union avec Mme [F] [B], à savoir MM. [P], [O] et Mmes [E] et [U] [J].
Le partage de la succession a été effectué par acte notarié du 5 juillet 2007 reçu par Me [V], notaire à [Localité 22], avec la participation de Me [Z], notaire à [Localité 17], Mme [S] cumulant le bénéfice de la donation qui lui avait été consentie avec celui des dispositions de l'article 757 du code civil, étant précisé qu'elle a opté, dans ce cadre, pour le quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession.
Chaque enfant issu de la première union s'est vu attribuer 3/16èmes en nue-propriété des biens dépendant de la succession. L'usufruit du conjoint survivant ayant été évalué à 60 %, quatre soultes d'un montant respectif de 20.483,07 euros ont été réglées par Mme [J] qui a reçu, en contre partie, les valeurs mobilières, le fonds de commerce, le véhicule et le mobilier constituant l'actif successoral.
Indiquant que l'acte de partage mettait en évidence plusieurs anomalies, à savoir l'omission totale des comptes d'indivision pendant la période ayant séparé le décès de M. [J] de la signature de l'acte de partage, l'inscription au passif de la succession des dettes fournisseurs et charges sociales du défunt pour un montant de 99.086,56 euros alors qu'il s'agissait d'un passif afférent au fonds de commerce d'ores et déjà pris en compte dans l'évaluation de cet élément et la prise en compte d'une créance de Mme [J] sur la succession au titre de l'acquisition du terrain de Bellebrune supportant la construction d'une maison à usage d'habitation, MM. [P], [O] et Mmes [E] et [U] [J] ont, par acte d'huissier du 19 mai 2009, fait assigner Mme [X] [S] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins :
- d'obtenir la communication, sous astreinte, des bénéfices qu'elle a retirés du fonds de commerce dont elle a été déclarée attributaire, entre le [Date décès 3] 2006 et le 5 juillet 2007, et le montant des charges sociales acquitté durant cette période lui incombant à titre personnel,
- de la condamner à leur payer chacun la part des bénéfices leur revenant calculée proportionnellement à leurs droits, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007, date de l'acte de partage,
- de la condamner à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger recevable leur action en complément de part et dire que sera réintégrée, dans la masse successorale, la somme de 99.086,56 euros inscrite à tort au passif, la valeur nette du fonds de commerce étant maintenue à 380.000 euros,
- d'obtenir la justification de l'origine des fonds placés par Mme [S] sur un Codevi et un plan d'épargne logement constituant sa participation à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 15],
- de renvoyer les parties devant un notaire pour établir un acte de partage rectifié
- de condamner Mme [S] à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses conclusions, Mme [X] [S] veuve [J] demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement et :
déclarer irrecevables les consorts [J] en leur demande de complément de part faute pour eux de démontrer une lésion de plus du quart,
dire que les bénéfices réalisés entre le 15 juin 2006 et le 5 juillet 2007 dans le fonds de commerce dépendant de la succession de M. [L] [J] lui sont acquis à raison de son usufruit conventionnel,
subsidiairement pour le cas où les bénéfices accroîtraient l'indivision, dire qu'elle a droit à une indemnité de gestion de 6.000 euros par mois,
dire que le fonds de commerce ne peut être évalué à plus de 380.000 euros et infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur supérieure de 577.000 euros,
dire qu'elle a justifié de l'intégralité de l'épargne investie dans l'immeuble de [Localité 15],
subsidiairement, dire que les sommes dont l'origine ne serait pas justifiée constituent une donation rémunératoire à son profit,
plus subsidiairement encore, pour le cas où la donation rémunératoire serait écartée à raison de la rémunération figurant à l'état liquidatif, porter la rémunération à deux fois le SMIC pendant toute la période d'activité non rémunérée dans les fonds de commerce de [Localité 26] et de Saint-Pol-sur-Mer,
condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] sollicitent la confirmation du jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [X] [S] à leur payer chacun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
L'exposé des moyens de fait et de droit relatifs aux prétentions des parties sera développé à l'occasion de l'examen de chaque chef de prétentions, dans la motivation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l'action en complément de part exercée par les consorts [J] est soumise aux dispositions du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006. En effet, selon l'article 47 de cette loi, les dispositions de son article 8 (relatif notamment aux actions en complément de part) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Or, M. [L] [J] est décédé le [Date décès 3] 2006 mais sa succession n'a été réglée que le 5 juillet 2007 ; le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, sa succession était ouverte mais non encore partagée de sorte que les dispositions nouvelles sont applicables.
En outre, les parties ne contestent pas les dispositions du jugement qui a débouté MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La décision sera donc confirmée sur ce point.
MM. [P] et [O] [J] et Mmes [E] et [U] [J] prétendent exercer une action en complément de part.
Mme [X] [S] affirme que la demande en complément de part est irrecevable faute pour les demandeurs de justifier d'une lésion de plus du quart. Elle ajoute que la lésion doit s'appliquer à la succession tout entière (laquelle n'est pas encore définitivement liquidée puisque les droits de moitié de M. [L] [J] dans l'immeuble indivis de [Localité 15] n'ont encore fait l'objet d'aucun partage) de sorte qu'il n'existe pas de démonstration de l'existence de la lésion.
Selon l'article 889 du code civil lorsque l'un des co-partageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. L'article 890 du même code précise que l'action en complément de part est admise contre tout acte, quelque soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre co-partageants. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
Il découle de ces éléments que le fait que l'immeuble situé à [Localité 15] appartenant en indivision à Mme [S] et à la succession de M. [L] [J] ne soit pas encore partagé et que ce bien ait été maintenu en indivision ne fait pas obstacle à ce qu'une action en partage à l'encontre de l'acte du 5 juillet 2007 soit engagée, cet acte étant un partage partiel ayant fait cesser, en partie, l'indivision existant entre les co-partageants. Il ne sera pas tenu compte, pour l'appréciation des droits de chaque indivisaire, de cet immeuble maintenu dans l'indivision.
L'action en complément de part est donc recevable, le jugement devant être confirmé sur ce point ; cependant, pour qu'elle puisse être admise, les consorts [J] doivent justifier que la valeur du lot qui leur a été attribué est inférieure de plus du quart par rapport à la valeur de la part qui aurait du leur revenir dans l'actif successoral.
Pour ce faire, les consorts [J] invoquent :
l'omission, dans l'actif successoral, du compte d'indivision pendant la période qui a séparé le décès de M. [L] [J] et l'acte de partage et en particulier, la non prise en compte des revenus du fonds de commerce dépendant de la succession perçus par Mme [S], seule.
l'inscription au passif de la succession des dettes fournisseurs et des charges sociales du défunt pour un montant de 99.086,56 euros alors qu'il s'agit d'un passif afférent au fonds de commerce, pris en compte lors de son évaluation.
la prise en compte d'une créance de Mme [J] sur la succession, au titre de l'acquisition du terrain de [Localité 15] et l'omission, dans l'actif successoral, du rapport dû par cette dernière, suite à la donation indirecte dont elle a bénéficié dans le cadre du financement de cet immeuble à hauteur de 23.847,45 euros.
Il convient donc d'examiner successivement ces trois points pour déterminer s'ils entraînent une lésion de plus du quart au préjudice des consorts [J] dans le cadre du partage partiel de la succession de M. [L] [J].
Sur les revenus du fonds de commerce entre la date du décès de M. [J] et la date du partage :
MM. [P] et [O] [J] et Mmes [E] et [U] [J] soutiennent que les comptes de l'indivision successorale ont été totalement omis dans l'acte de partage. Ils expliquent qu'il existait, à l'actif de la succession du défunt, un fonds de commerce qui a été exploité, pour le compte de l'indivision successorale, par Mme [S] entre la date du décès de M. [L] [J], soit le 15 juin 2006, jusqu'à la date du partage, soit le 5 juillet 2007. Ils soutiennent qu'en application des articles 815-10 et 815-12 du code civil, les revenus de ce bien doivent être intégrés dans l'actif successoral.
Ils retiennent qu'il y a eu, sur cette période, un bénéfice net comptable de 102.660 euros qui doit accroître l'indivision successorale.
Ils reconnaissent qu'une indemnité pour la gestion du fonds doit être attribuée à Mme [S] et sollicitent la confirmation du jugement qui a arbitré celle-ci à 1500 euros par mois. Ils observent, en effet, que toutes les charges personnelles de la gérante du fonds sont déjà intégrées dans le calcul du bénéfice net comptable et que cette prise en charge constitue une rémunération partielle de son activité. Ils constatent que les dépenses à ce titre se sont élevées à 9.757 euros entre le 15 juin et 31 décembre 2006 et à 10.308,50 euros entre le 1er janvier et le 5 juillet 2007. Ils affirment que la somme de 6.000 euros par mois réclamée par Mme [S] à titre d'indemnité de gestion est manifestement excessive.
Ils en déduisent que, compte tenu de la rémunération de la gérante du fonds de commerce, la somme non incluse dans le partage s'élève à 83.660 euros et, en tenant compte de l'usufruit de Mme [S] et de ses droits en propriété, qu'ils auraient dû recevoir chacun la somme de 6.274,50 euros en plus.
Ils relèvent que la lésion est de plus du quart, conformément aux dispositions des articles 889 et 890 du code civil, de sorte que leur action est recevable.
Ils ajoutent que Mme [S] a cumulé, dans le cas de la succession de M. [L] [J], le bénéfice des dispositions légales de l'article 757 du code civil avec celui de la donation consentie par son époux, qu'elle a opté pour un partage des biens mobiliers en choisissant de percevoir un quart des biens compris la succession, ce qui a entraîné une conversion de son usufruit en capital. Il en découle, selon eux, que le fonds de commerce dépendant de la succession est devenu indivis entre eux et Mme [S], jusqu'au partage, et que les revenus de ce bien ont accru l'indivision.
Mme [S] soutient qu'elle est donataire, en vertu du contrat de mariage du 25 août 1993, de l'usufruit de la totalité des biens de son mari et que cet usufruit conventionnel, qui n'implique pas la rédaction d'un acte de partage pour rendre son exercice effectif, est né dès le jour du décès. Elle en déduit que les revenus du fonds de commerce doivent lui profiter jusqu'au partage et qu'aucune somme n'a donc été omise lors de la rédaction de l'acte liquidatif.
Si toutefois les bénéfices de cette période devaient être attribués aux consorts [J], elle demande qu'une indemnité de gestion lui soit octroyée dans la mesure où elle a continué à travailler en maintenant la valeur du fonds de commerce et en générant le bénéfice. Elle estime que cette indemnité ne doit pas être inférieure à 6.000 euros par mois puisqu'elle travaillait 79 heures par semaine, dans un commerce ouvert sept jours sur sept, à l'exception de deux après-midi. Il en résulte, selon elle, qu'après déduction de cette indemnité et des cotisations versées à l'URSSAF, il reste à partager une somme de 1.189 euros pour le premier semestre 2007 sous réserve de la déduction d'autres charges sociales.
L'article 883 du code civil prévoit que chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Cet effet déclaratif du partage ne s'applique cependant pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage.
En l'espèce, Mme [S], dans le cadre du partage de la succession de M. [L] [J], a bénéficié :
des dispositions de l'article 757 du code civil, en sa qualité de conjoint survivant. Selon cet article, elle recueillait la pleine propriété du quart de la succession compte tenu de la présence de plusieurs enfants n'étant pas issus des deux époux.
d'une donation entre époux consentie selon acte notarié du 25 août 1993 (et non par contrat de mariage) lui conférant l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession du défunt.
Il résulte de l'acte de partage établi entre les parties que celles-ci ont convenu que l'usufruit résultant de la donation entre époux dont bénéficiait Mme [S] serait converti en un capital, en application des dispositions de l'article 761 du code civil selon lequel 'par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital'.
A ce sujet, l'article 762 du même code précise que la conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage et qu'elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Il découle clairement de ces dispositions que, à défaut de toute indication dans l'acte de partage à ce sujet, les parties n'ont pas entendu conférer à la conversion d'effet rétroactif.
Dès lors, les biens dépendant de la succession de M. [L] [J], s'ils ont été en indivision entre Mme [S] et les consorts [J] s'agissant de la nue-propriété entre la date du décès et la date du partage, ont, en usufruit, appartenu à Mme [S] dès la date du décès et ce jusqu'à la conversion de l'usufruit en capital, soit jusqu'à la date de l'acte de partage. En effet, l'usufruit conventionnel a pu prendre effet dès le décès de M. [L] [J] sans que la rédaction d'un acte quelconque ne soit nécessaire pour ce faire.
En conséquence, les fruits et revenus tirés des biens dépendant de la succession du défunt ont bénéficié non pas à l'indivision successorale mais bien à l'usufruitière personnellement, étant précisé que cette dernière s'est également acquittée des charges correspondant à la jouissance de ces biens. Il n'y a donc pas lieu à l'établissement d'un compte d'administration pour cette période. L'acte liquidatif n'est donc pas erroné sur ce point et l'absence de prise en compte des revenus des biens indivis entre le [Date décès 3] 2006 et le 5 juillet 2007 ne peut fonder une action en complément part. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les fruits et produits de l'exploitation du fonds de commerce doivent revenir à la succession mais également en ce qu'il a calculé la rémunération due à Mme [J] pour sa gestion des biens, cette activité étant la contrepartie de la jouissance des biens de la succession.
Sur la valeur du fonds de commerce et la somme de 99.086,56 euros figurant au passif successoral :
MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U]
[J] relèvent que le fonds de commerce qu'exploitait M. [L] [J] a été évalué à 380.000 euros sur la base d'un document établi par l'association de gestion et de comptabilité du Pas de Calais et que cet organisme a également transmis au notaire l'état des dettes fournisseurs et des charges sociales arrêtées à la date du décès qui s'élevait à un montant de 99.086,56 euros, cette somme ayant été portée au passif de la succession.
Ils affirment que la méthode retenue pour l'évaluation du fonds est exclusivement basée sur le compte de résultat mais que l'excédent brut d'exploitation qui peut se définir comme le réel bénéfice que produit le fonds, doit être corrigé en tenant compte du loyer en vigueur. Ils font valoir, en outre, que l'expert-comptable qui a arrêté la valeur du fonds n'explique nullement comment il a calculé l'excédent brut d'exploitation qu'il annonce, qu'il ne s'est fondé sur aucune étude de marché particulière qui justifierait le bien-fondé du chiffre qu'il retient comme coefficient. Ils ajoutent qu'il n'a pas pris en compte le droit au bail, la valeur de la clientèle, des agencements et du matériel.
Ils estiment qu'une évaluation selon une méthode patrimoniale, basée sur le bilan, telle que retenue par le tribunal, prend en compte la valeur mathématique de l'actif net et valorise l'entreprise en fonction de ce qu'elle possède de sorte qu'elle paraît adaptée au contexte successoral.
Ils affirment, par ailleurs, que la méthode retenue par le notaire fait totalement abstraction des stocks et des marchandises inscrites au bilan qui, dans ce cas, auraient dû faire l'objet d'une valorisation distincte portée à l'actif de la succession. Selon eux, il aurait dû y avoir également inscription à l'actif des créances nées antérieurement à la transmission. Ils en concluent que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le fonds de commerce, constituant une universalité de droits composée d'éléments d'actif et de passif, devait être pris en compte dans le patrimoine objet de la succession en fonction de la valeur comptable de l'actif du fonds figurant au bilan et du passif constitué par l'état des dettes fournisseurs et des charges sociales du défunt, le tout arrêté au [Date décès 3] 2006. Ils demandent donc la rectification de la valeur du fonds de commerce inscrite à l'actif de la succession pour la porter à 577.753 euros et en déduisent que leur action en complément de part est, dans ces conditions, fondée suite à l'erreur portant sur l'évaluation d'un élément mobilier du partage.
Mme [S] relève que :
le comptable de M. [L] [J] a fourni au notaire liquidateur le détail des dettes du défunt au [Date décès 3] 2006. Il existait, à cette date, une dette fournisseur ( dont une dette brasserie) de 53.073,93 euros, des sommes non payées pendant la maladie de M. [J] à hauteur de 19.519 euros, les charges sociales du personnel pour le deuxième trimestre 2006 s'élevant à 8.445,63 euros, les charges personnelles du défunt pour 14.865 euros, une TVA de 2.766 euros et, au prorata, diverses taxes de 1.417 euros.
elle a remboursé ces sommes.
le fonds de commerce n'étant pas exploité en société commerciale, il ne saurait être question d'évaluer l'universalité le constituant à hauteur de l'actif net d'une société commerciale, nette de tout passif.
ce fonds avait été acheté en 2002 pour un prix de 426.857,25 euros mais sa valeur a diminué compte tenu des fortes augmentations du prix du tabac depuis 2003 et la concurrence liée à la proximité de la Belgique.
l'expert comptable du défunt, dans une attestation du 15 février 2012, rappelle que, conformément aux usages professionnels, la valorisation d'un fonds de commerce est effectuée en fonction de l'excédent brut d'exploitation qui est multiplié par un coefficient fixé compte-tenu de la situation géographique, l'état du matériel et des salariés présents dans l'établissement, ce coefficient pouvant, en l'espèce, être de 3,5.
dès lors, la valeur du fonds a été exactement fixée à 380.000 euros.
Dans le cadre des opérations de succession, les éléments d'actifs doivent être évalués et la valeur du fonds de commerce figurant à l'actif de la succession de M. [L] [J] devait, dans le cadre du partage, être fixée à une somme qui corresponde à sa valeur vénale c'est-à-dire au prix qui aurait pu être obtenu pour ce bien s'il avait été vendu.
Un fonds de commerce est une universalité et regroupe des droits incorporels (notamment, en l'espèce, la clientèle d'un débit de tabac, d'un café, des jeux, de la presse, l'enseigne, le droit de bail et le nom commercial) mais également des éléments corporels, à savoir le matériel et le stock.
Les consorts [J] se fondent, pour l'évaluation de ce fonds, sur l'estimation de l'actif net de l'entreprise figurant à son bilan, c'est-à-dire sur la valeur de chaque élément constituant le fonds.
Cependant, ils n'établissent aucunement que le débit de tabac presse, situé à [Localité 25], petite commune du Pas de Calais, aurait pu être vendu pour une somme de 577.000 euros alors qu'au contraire :
ce fonds n'avait été acheté que 426.857,25 euros en 2002 (étant précisé que le matériel n'avait été évalué que 15.244,90 euros, les éléments incorporels étant valorisés à 411.612,34 euros) et que le prix des débits de boissons, tabac, presse n'a pas augmenté depuis cette période notamment compte tenu de la hausse des prix du tabac et ce d'autant que l'établissement est à proximité de la Belgique.
selon l'attestation de M. [A], expert-comptable, la valorisation d'un fonds de commerce ayant pour activité bar, tabac, presse et jeux, selon les usages professionnels, est fixée en fonction de l'excédent brut d'exploitation que l'on multiplie par un coefficient. Ce coefficient est déterminé en fonction de l'état du matériel, de la situation géographique de l'établissement et des salariés qui y sont employés.
l'excédent brut d'exploitation représente la marge opérationnelle de l'entreprise. Il est constitué, dans la comptabilité nationale, par le solde du compte d'exploitation et il permet de déterminer la rentabilité de l'entreprise. Selon le comptable du défunt, cet excédent brut a été pour l'année 2005 de 82.915 euros et pour 2006 de 126.450 euros soit une moyenne de 104.682,50 euros. En appliquant un coefficient de 3,5, déterminé par l'expert comptable en tenant compte de l'état du matériel et de la situation géographique du café, la valeur du fonds est de 366.389 euros arrondis à 380.000 euros en juillet 2007.
En définitive, les parties se sont acccordées, dans l'acte liquidatif, sur cette valeur déterminée en fonction des éléments comptables communiqués par M. [A] ; cette évaluation correspond à la valeur vénale du fonds de commerce sur le marché local, compte tenu de sa rentabilité, de sa constitution (éléments corporels dont le stock, éléments incorporels dont le droit de bail).
Les consorts [J] n'apportent aucun élément pouvant démontrer que cette valeur aurait été sous estimée. C'est donc bien la somme de 380.000 euros qui doit figurer à l'actif de la succession.
Concernant la somme de 99.086,56 euros, elle correspond à des charges liées au fonds pour la période d'exploitation antérieure au [Date décès 3] 2006, non réglées par M. [J]. Elle constitue donc une dette personnelle à l'exploitant et dans la mesure où Mme [S] s'en est acquittée, son montant doit effectivement figurer comme constituant une créance de cette dernière à l'égard de la succession et, à ce titre, entrer dans le passif successoral. Cette somme est totalement distincte de la valeur du fonds de commerce, figurant à l'actif de la succession (étant rappelé que cette évaluation prend en compte les éléments d'actifs du fonds) puisqu'elle est le résultat de l'exploitation du fonds, avant le décès de M. [J]. Les deux montants ont, à juste titre, été inscrits par le notaire liquidateur dans l'acte de partage.
En conséquence, les critiques des consorts [J] sur ces points de l'état liquidatif ne sont pas justifiées et le jugement doit être infirmé en ce qu'il dit que le fonds sera porté à l'actif pour 577.753 euros mais confirmé en ce qu'il a prévu que la somme de 99.086,56 euros serait maintenue au passif.
Il apparaît, en outre, que la lésion invoquée par les consorts [J] n'est pas non plus établie de ce chef.
Sur la somme de 23.672 euros inscrite à titre de créance de Mme [S] à l'égard de la succession et la demande portant sur la somme de 23.847,45 euros :
Les consorts [J] expliquent que la somme de 23.672 euros
inscrite dans l'état liquidatif représente, selon le notaire rédacteur, la différence entre l'investissement de M. [L] [J] et celui de Mme [X] [S] lors de l'acquisition, chacun pour moitié, d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 15] (les époux ayant tout d'abord acquis le terrain pour un prix de 44 000 euros puis exécuté des travaux, soit un investissement complet de 187.387,73 euros).
Or, ils affirment qu'en comparant les comptes bancaires de Mme [S] avant son mariage avec le montant de l'investissement qu'elle prétend avoir effectué, il existe une réelle différence. Ils estiment que Mme [S] ne peut avoir disposé, au plus, que d'une somme de 69.846,42 euros pour réaliser l'apport à l'immeuble indivis et qu'elle a donc bénéficié d'une donation déguisée en deniers à concurrence de 23.847,45 euros. Ils prétendent donc que le jugement qui a annulé la créance de cette dernière sur la succession à concurrence de 23.847,45 euros doit être confirmé et la donation déguisée dont elle a bénéficié doit s'imputer sur ses droits dans la succession.
Ils observent que Mme [S] est mal venue à invoquer sa qualité de conjoint collaborateur non rémunéré puisqu'elle a, dans le cadre des opérations de partage, fait valoir l'existence d'une créance sur la succession à hauteur de 25.000 euros pour avoir travaillé sans être payée sur les fonds de commerce de [Localité 26] et Saint-Pol-sur-Mer. Ils s'opposent donc à ce que les fonds donnés par le défunt soient qualifiés de donation rémunératoire.
Mme [S] prétend justifier de l'origine des fonds investis dans
l'immeuble de [Localité 15]. Elle ajoute que même si la preuve de l'origine de tous les fonds n'était pas intégralement rapportée et s'il apparaissait que le financement avait été, en partie, réalisé au moyen de deniers de son époux, les sommes remises par ce dernier ne devraient pas pour autant être qualifiées de donation déguisée ; elle rappelle, en effet, qu'elle a travaillé pendant onze ans avec M. [J], sans être payée (et que seule une somme de 25.000 euros lui a été accordée dans la succession à ce titre, ce qui ne suffit pas à la remplir de ses droits), que ces fonds sont, en fait, une donation rémunératoire et qu'en tout état de cause, l'existence d'une intention libérale n'est pas démontrée. Elle relève que si l'état liquidatif était remis en cause, elle solliciterait, à l'encontre de la succession, en contrepartie de son travail, une somme au moins égale au SMIC, mensuellement.
Mme [S] justifie que les sommes suivantes proviennent de deniers propres :
37.537,15 francs provenant d'un compte livret créditeur pour ce montant au 1er janvier 1995. Dans la mesure où elle exerçait, à cette époque, une activité professionnelle, les fonds qui y ont été versés sur ce compte livret sont des propres, le couple étant marié sous le régime de la séparation de bien. Elle percevait, en effet, un salaire de 68.282 francs annuellement soit 5.690 francs mensuellement.
A compter de 1995, elle a aidé son époux tout en bénéficiant des indemnités de l'ASSEDIC (51.040,96 francs sur l'année). Durant une période de 30 mois, après son mariage, elle a donc pu mettre de l'argent de côté (argent provenant dans un premier temps de son activité professionnelle puis des indemnités chômage), étant toutefois précisé qu'elle devait contribuer, selon ses facultés, aux charges du mariage. Il ne peut donc être considéré que tous ses gains ont été épargnés, comme indiqué dans ses écritures. Cependant, raisonnablement, il peut être pris en compte le fait que les sommes qu'elle a perçues pendant cette période et qu'elle a pu économiser, celles qui seront également épargnées à compter de 2003 (et pendant l'année 2004) lorsque son mari lui versera un salaire pour un travail à temps partiel d'environ 375 euros par mois, lui ont permis d'effectuer des versements sur le contrat d'assurance vie confluence ouvert auprès du Crédit Agricole en 1997 et dont le capital de 18.387 euros lui a été versé en 2004.
en cadeau de mariage, elle a reçu divers chèques pour un montant de 4.750 francs.
elle était titulaire d'un PEL dont le solde était de 5.300 francs en octobre 1992, d'un CEL créditeur de 5.509,74 francs à la même date et d'un CODEVI pour 2.306,59 francs en janvier 1991 (soit avant son mariage).
elle avait souscrit deux contrats d'assurance-vie avant son union, contrats rachetés en 1999 et 2004 pour 3.255 francs et 7.681,26 francs.
elle justifie de gains personnels, au PMU, pour un montant total de 368.321 francs.
elle disposait également, avant son mariage, d'un compte titres racheté en 1997 pour 10.791 francs et d'un bon Librepargne UAP souscrit en 1992 d'une valeur de 4.000 francs pour lequel la somme de 1.171 euros lui sera réglée en mars 2004.
En définitive, elle rapporte la preuve qu'elle a pu, dans le cadre de l'achat immobilier en indivision avec M. [L] [J], financer, de ses deniers personnels, la somme totale de 87.466,68 euros.
Il en résulte qu'elle ne justifie pas de la provenance de 18.063 euros sur les deniers qu'elle a pu verser pour l'opération réalisée à [Localité 15], fonds qui lui ont été remis par son époux, lors de diverses opérations bancaires effectuées durant le mariage.
En application des dispositions de l'article 1099-1 du code civil, il appartient aux consorts [J] qui affirment l'existence d'une donation déguisée pour ce montant de rapporter la preuve que M. [L] [J] était animé d'une intention libérale à l'égard de son épouse. Or, ils ne produisent aucun élément en ce sens et ce d'autant que Mme [S], a, selon les attestations produites aux débats (attestations de M. [C], Mme [K]) travaillé avec son mari pendant de nombreuses années, à [Localité 26] puis à [Localité 25]. Elle n'a perçu entre 1995 et 2003, aucune rémunération, avant de n'être finalement déclarée que quelques heures par semaines. Ce travail excède largement la simple contribution aux charges du mariage à la charge de chacun des époux. Les fonds remis par M. [J] à Mme [S] doivent, en conséquence, être considérés comme constituant un complément de la rémunération qu'il lui a versée à compter de 2003.
Aucune donation déguisée n'est donc démontrée au profit de Mme [S].
Il sera ajouté qu'en cumulant le montant des salaires perçus de son mari par Mme [S] en 2003 et 2004, le complément de rémunération retenu pour 18.063 euros et la somme de 25.000 euros mise à la charge de la succession, la rémunération de Mme [S], pour les dix années de travail effectué (aide au bar, vente des jeux PMU) reste faible au regard de sa participation à la gestion du fonds de commerce.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à rectification de l'acte de partage dressé le 5 juillet 2007 quant à la somme de 23.672 euros inscrite à titre de créance de Mme [S] et aucune donation déguisée ne doit être prise en compte dans le cadre du partage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [S] a bénéficié d'une donation indirecte de deniers à concurrence de 23.847,45 euros qui doit être imputée sur ses droits à succession et en ce qu'il a annulé la créance de 23.847,45 euros que Mme [S] a fait valoir à l'encontre de la succession.
En définitive, MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] n'établissement aucunement la lésion dont ils se prétendent victimes dans le cadre du partage partiel effectué le 5 juillet 2007 ; leur action en complément de part doit donc être rejetée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U]
[J] succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [S] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] seront condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en
complément de part et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] de leur action en complément de part ;
REJETTE, en conséquence, leur demande tendant à voir annuler l'acte de partage du 5 juillet 2007 ;
CONDAMNE MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE MM. [P] et [O] [J], Mmes [E] et [U] [J] à payer à Mme [X] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
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