Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-21.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.919
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... à Viviers-sur-Chiers (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de M. Roland X..., demeurant à Mogues (Ardennes),
2 ) de Mme Thérèse X..., demeurant à Mogues (Ardennes),
3 ) de Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., demeurant à Puilly Charbeaux (Ardennes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et les deux branches du second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, devant la cour d'appel, M. Y... n'avait pas demandé réparation du préjudice dont le premier moyen fait état ;
que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 1992) a retenu, par motif adopté, que les travaux réalisés trouvaient leur cause dans l'occupation effective et gratuite de l'immeuble de 1976 à 1988 et, par motif propre, que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'enrichissement procuré aux époux Roland X... ;
que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision déboutant M. Y... de son action fondée sur leur enrichissement sans cause ;
que, dès lors, les griefs du second moyen sont inopérants ;
qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de dix mille six cent soixante-quatorze francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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