Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSYJ
Décision déférée à la Cour : décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 26 Septembre 2023
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [C] [N]
Elisant domicile au cabinet de Maître LOUISSANT Cherline
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 26 Septembre 2023 ayant constaté que Mme [C] [N] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 2807 euros au titre de la cotisation ordinale et de 1560 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par Mme [N] le 3 juin 2022 ;
Vu l'audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle Mme [N] n'a pas comparu, quoiqu'ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 15 septembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 21 septembre suivant ;
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant oralement, en l'absence de conclusions écrites, qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en précisant que les causes de l'omission ont été réglées par Mme [N], qui demeure cependant omise du tableau en raison de son état de santé, en vertu d'une autre décision ;
Vu les observations du ministère public qui, en l'absence d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La procédure étant orale et Mme [N] ne comparaissant pour soutenir son recours, ayant d'ailleurs régularisé sa situation en effectuant les règlements dont le défaut d'acquittement avait justifié son omission financière du tableau, la décision sera confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Laisse les dépens à la charge de Mme [C] [N].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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