Cour de cassation, 05 juin 2019. 19-83.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.579
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-83.579 FS-N
N° 1400
SM12
5 juin 2019
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NICE dans le procès instruit contre notamment MM. T... D..., B... Y..., Q... G...et Mme A... W... prévenus de blanchiment aggravé et contre MM. M... F..., X... I..., C... E... et S... O... prévenus d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nice en date du 5 février 2019 les nommés MM. T... D..., X... I..., B... Y..., Q... G..., M... F..., C... E..., S... O... et Mme A... W... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nice comme prévenus des chefs susvisés ;
Attendu que par jugement du 1er avril 2019, le tribunal correctionnel de Nice s'est déclaré incompétent au motif notamment que les faits poursuivis seraient pour partie de nature criminelle ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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