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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 95-60.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.075

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdeljalel B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit : 1 / de la société Euronetec France, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des nettoyeurs et nettoyeuses de la région parisienne CGT-FSM, dont le siège est Bourse du travail, 3, rue du ..., 3 / de Mme Lucile Y..., demeurant ..., 4 / de l'Union syndicale des ports et docks et aéroports CGT-FSM, dont le siège est 3, rue du ..., 5 / de M. Ahmed Z..., demeurant ..., 6 / de Mme X... Dias, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Euronetec France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT des nettoyeurs et nettoyeuses de la région parisienne, M. B..., et l'Union locale CGT aéroport Charles de Gaulle font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 13 janvier 1995) de s'être déclaré compétent pour statuer sur la contestation de la désignation le 18 novembre 1994 par le syndicat CGT des nettoyeurs et nettoyeuses de la région parisienne de M. B... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au Comité d'entreprise de l'activité nettoyage site A... de la société Euronetec France, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 42 du nouveau Code de procédure civile prévoit que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que l'article 43 du même code stipule que s'il s'agit d'une personne morale la juridiction compétente est celle du lieu où celle-ci est établie ; qu'en l'espèce, il n'y a pas de disposition contraire à l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, le lieu où le droit syndical est exercé par M. B... étant bien l'aéroport Charles de Gaulle ; qu'en se déclarant compétent, le tribunal d'instance a violé les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions déposées régulièrement qui motivaient leur demande d'incompétence territoriale avant toute défense au fond, ils avaient invoqué comme moyen les dispositions des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en refusant de reprendre ce moyen, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été notifiée ; que dès lors, la désignation contestée ayant été notifiée au siège de la société à Athis-Mons, le tribunal d'instance de Longjumeau s'est déclaré à bon droit compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat CGT des nettoyeurs et nettoyeuses de la région parisienne, M. B..., et l'union locale CGT aéroport Charles de Gaulle font encore grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que sur le site de A... Charles de Gaulle, il y a deux établissements distincts puisque les élections de délégués du personnel ont lieu séparément dans chaque établissement et ce, sous le couvert du pouvoir d'organisation du chef d'entreprise ; que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis 1990 définit l'établissement distinct pour désigner les délégués syndicaux selon les mêmes critères que pour les établissements où il y a lieu d'organiser des élections de délégués du personnel ; que la décision attaquée, qui annule la désignation de délégué syndical de M. B..., a violé par fausse application l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la jurisprudence du 15 janvier 1995, Usinor-Citroën, stipule que la désignation de délégués syndicaux ne peut se faire dans un cadre tel qu'ils soient mis en partie dans l'impossibilité de remplir la totalité de leur mission ce qui priverait la loi d'une partie importante de son objet ; que, dans ces conditions, le tribunal d'instance ne pouvait écarter l'activité de l'entreprise avec des chantiers de nettoyage dans toute l'Ile-de-France ; qu'en jugeant que le chef de secteur nommé sur le site de A... Charles de Gaulle n'avait pas de pouvoir disciplinaire, ni de pouvoir de trancher certains conflits, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le chef de secteur des sites de A... frêt et A... aéroport ne disposait pas du pouvoir de trancher certaines réclamations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5151

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