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Cour de cassation, 22 mars 1994. 88-82.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.849

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PRADON et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L. F. N., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1988, qui, dans les poursuites engagées à sa requête contre François H., pour diffamation publique envers un particulier, a relaxé le prévenu, et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa I, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a relaxé M. H., directeur de la publication "Ouest France", du chef de diffamation à la suite de la publication dans ce journal, le 7 octobre 1987, d'un article diffamatoire à l'égard de l'association "l. F. N.", et a débouté l'association "l. F. N." de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que, s'agissant des énonciations incriminées comme diffamatoires de l'article du journal O.-F. visant l'association "l. F. N.", ledit journal s'est contenté de rapporter en caractères gras et entre guillemets, le communiqué de SGEN-CFDT, sans aucun commentaire malveillant et en supprimant certains de ses termes violents, qu'il n'est pas sorti de son rôle d'informateur en se bornant à relater l'opinion d'un syndicat d'enseignants, opinion qui est de nature à intéresser les lecteurs, et que ce journal rapporte normalement les activités et évènements qui touchent l. F. N. à l'égard duquel il ne fait pas preuve d'animosité, circonstances d'où résulte la bonne foi du prévenu ; "alors que, d'une part, ne détruisait pas la présomption de mauvaise foi du directeur de la publication du journal dans lequel avait paru un article contenant des propos diffamatoires, le fait que cet article n'ait fait que transcrire le communiqué d'un tiers, sans y ajouter de commentaires malveillants, que ledit communiqué ait pu intéresser les lecteurs, et que par ailleurs le journal O.-F. ne fasse pas preuve habituellement d'animosité à l'encontre de l'association requérante, et que la Cour, en l'état des circonstances de fait inopérantes, et qui ne relevait aucun autre fait susceptible d'établir la bonne foi du prévenu, n'a pas légalement justifié la relaxe du prévenu du chef de diffamation ; "alors que, d'autre part, comme l'avait soutenu l'association requérante dans ses écritures, le journaliste avait manqué à une obligation de prudence qui impliquait de sa part le devoir de contrôle de la réalité des incriminations publiées et qui étaient incriminées, même si elles émanaient d'un tiers, et que la Cour aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve de sa bonne foi, seule susceptible d'écarter la présomption de mauvaise foi qui pesait sur lui" ; Attendu qu'il appert du jugement et de l'arrêt attaqué qui le confirme, que François H., directeur de la publication du journal O.-F., a été cité à la requête du F. N. devant le tribunal correctionnel, pour diffamation publique envers un particulier, en application de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la parution, dans le numéro daté du 7 octobre 1987 dudit quotidien, d'un article intitulé "Après les propos de JM L. P. Lettre ouverte du SGEN-CFDT aux élus" et retenu à raison du passage suivant : "Au sein des établissements scolaires, des individus membres du F. N. viennent tenter d'appliquer, dans les conseils d'administration notamment, des théories inspirées du national-socialisme" ; Attendu que pour relaxer le prévenu au motif qu'il a fait la preuve de sa bonne foi et débouter en conséquence la partie civile, les juges, statuant au vu des conclusions déposées en ce sens par la défense, énoncent que si le fait de reproduire dans un journal les termes d'un communiqué imputant à certains membres du F. N. d'appliquer des théories inspirées du national-socialisme constitue une diffamation, le journal O.-F. se doit de renseigner, d'informer objectivement ses lecteurs et de porter à leur connaissance les évènements régionaux ; que l'opinion d'un syndicat sur la présence de membres d'une formation politique au sein des conseils d'administration d'établissements scolaires, est de nature à intéresser les lecteurs ; qu'en outre l'article incriminé se borne à reproduire la lettre ouverte après en avoir expurgé les termes les plus excessifs et sans y ajouter aucun commentaire ; qu'enfin le journal ne fait preuve d'aucune animosité personnelle à l'encontre du F. N., dont il rapporte les activités et les évènements qui le touchent ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que dans les circonstances particulières de l'espèce, le journaliste n'avait pas manqué à son obligation de prudence, et admettre sa bonne foi sans violer les articles de la loi visés au moyen, lequel n'est dès lors pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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