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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.843

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Marie-Louise Y..., demeurant Domaine de Pierrefort à Lagamas (Hérault), 2 ) Mme Jacqueline A..., demeurant Mas des Boules à Aimargues (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant chez M. Félix X..., route de Mireval Baticoop n 1 à Villeneuve les Maguelonne (Hérault), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blondel, avocat de Mmes Y... et Z... d'Arre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Atttendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1993), statuant en référé, que Mme Y... et Mme A..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à M. X..., ont agi en constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée à cette convention ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel, formé par M. X... contre l'ordonnance de référé ayant accueilli cette demande, l'arrêt retient que la signification de l'ordonnance a été effectuée, le 4 février 1992, à mairie, sans que l'huissier de justice ait effectué préalablement les recherches et les vérifications imposées par les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, et que l'irrégularité de cette signification a causé un préjudice à M. X... en privant celui-ci de la possiblité de saisir un conseil dans des délais raisonnables ; Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait à M. X... de préciser et de prouver le grief que lui causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers Mmes Y... et Z... d'Arre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz