Texte intégral
N° RG 22/03826 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H57Z
Minute N° : 8M 40/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à la
S.E.L.À.R.L. BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIÉS
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANTE :
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.E.L.À.R.L. BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIÉS, société d'avocats inscrite au barreau de STRASBOURG prise en la personne de Maître [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en la personne de Me [Y] [T]
DEBATS en audience publique du 11 Avril 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Juin 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
La SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, prise en la personne de Maître [Y] [T], est intervenue au soutien des intérêts de Madame [R] [I], dans le cadre de missions de conseil et de contentieux en droit des sociétés et en droit fiscal. Madame [R] [I], souffrant d'une maladie de longue durée, a donné mandat sous la forme authentique à Madame [P] [H].
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
La SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES a établi une facture n°20210032 d'un montant de 24.400,13 euros TTC, le 5 novembre 2021.
La SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires le 7 février 2022.
Par ordonnance du 1er juin 2022 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a fixé les honoraires et condamné Madame [R] [I] à payer à la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES la somme de 24.400,13 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal, outre la somme de 60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [R] [I] le 8 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, Madame [R] [I], représentée par Maître Jean-Pierre KESSLER a formé un recours.
Par conclusions du 6 avril 2023, elle conteste le montant des honoraires facturés par la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES en l'absence de convention d'honoraires et de précisions permettant de justifier un tel montant, au regard des prestations effectivement accomplies, qui sont demeurées inachevées, et de l'insuffisance dans l'argumentation de Maître [Y] [T] face à la partie adverse.
Elle rappelle que la règle du pacte de quota litis, interdisant la rémunération uniquement sur le résultat, souligne en outre que le résultat obtenu est incomplet, les échanges étant encore en cours avec la direction des impôts et qu'il n'existe aucune indication quant au nombre d'heures accomplies permettant de déterminer les honoraires dus. Par ailleurs, Madame [R] [I] fait valoir que le Bâtonnier renverse la charge de la preuve en indiquant dans sa décision que la prétention du caractère démesuré des honoraires facturés n'est fondée sur aucun élément objectif, alors même que c'est à l'avocat de justifier le montant de ses honoraires.
Elle sollicite l'infirmation de la décision du Bâtonnier en date du 6 octobre 2022 et la fixation du montant des honoraires dus à la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES à la somme de 4.000 euros HT, dont il doit être déduit la provision versée s'élevant à 1.500 euros, soit un solde restant dû de 2.500 euros HT, et la condamnation de la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 janvier 2023, la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier en date du 6 octobre 2022 et en conséquence, la condamnation de Madame [R] [I] à lui payer la somme de 24.400,13 euros TTC augmentée des intérêts légaux, à supporter les entiers frais et dépens et une indemnité de 800 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES invoque la singularité, la technicité et la complexité du dossier opposant Madame [R] [I] à l'administration fiscale, cette dernière remettant en cause le dispositif fiscal de faveur dit « De ROBIEN recentré » dont Madame [R] [I] bénéficiait au travers de la société CARELIS jusqu'à ce qu'elle vende prématurément des biens immobiliers. Par ailleurs, s'agissant du montant des honoraires, la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES soutient que dans ce type de dossier, il est proposé au client un honoraire fixe et un honoraire de résultat, qui varie habituellement entre 15 et 20% HT du montant total des dégrèvements. Or en l'espèce, l'honoraire demandé correspondrait tout compris à 12% HT des dégrèvements obtenus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022 puis retenue à l'audience du 11 avril 2023 à laquelle Madame [R] [I], représentée par Maître KESSLER, a contesté la facture en l'absence de convention d'honoraires et du manque de détails sur les diligences effectuées, et souligné que le pacte de quota litis est illégal. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la fixation des honoraires à hauteur de 4.000 euros, une provision de 1.500 euros a déjà été versée, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [T] sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il souligne que ses honoraires sont justifiés eu égard à la technicité du dossier, et que son intervention a permis un dégrèvement de près de 170.000 euros.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2022, et le recours a été formé le 18 octobre 2022 par Madame [R] [I], représentée par Maître Jean-Pierre KESSLER.
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. En l'absence de convention, il n'y a pas lieu d'évoquer de « pacte de quota litis », qui suppose une convention passée entre l'avocat et son client avant décision définitive, qui fixe exclusivement l'intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l'affaire.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient par conséquent de déterminer la rémunération de l'avocat dont il n'est pas contesté que la mission est terminée et qui a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et le cas échant de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client, ainsi que l'article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat le prévoit.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la mission confiée à l'avocat consistait en « assistance à procédure de vérification fiscale, étude de dossier et recherches, élaboration de stratégie, échanges avec le service vérificateur et rédaction de mémoire ».
Madame [I] était initialement redevable de la somme de 207.901€. L'intervention de Maitre [T] a permis à sa cliente d'obtenir un dégrèvement de 169.312 €, et il reste à sa charge la somme de 38.589€.
Au regard de la technicité de l'affaire, à raison de la matière, du nombre de logements concernés, de la composition de la SCI et des brefs délais pour produire les observations à l'administration fiscale, de la situation de fortune de Madame [I], dont il n'est pas soutenu qu'elle s'oppose à des honoraires de 24 400.13 € TTC d'une part, d'autre part, des diligences effectuées par Maître [T], qui appuie sa note détaillée sur plusieurs éléments de doctrine administrative, et de la notoriété de celui-ci, précédemment intervenu pour la défense des intérêts de Madame [I], et enfin du résultat obtenu consistant en un dégrèvement de plus de 80% de la somme initialement réclamée, le bâtonnier a justement estimé que le montant des honoraires s'élevant à 24.400,13 euros TTC est justifié et proportionné.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du 6 octobre 2022.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES la totalité des frais engagés dans le cadre de la présente instance. Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 6 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamnons Madame [R] [I] à payer à la SELARL BK2A [T] & KOPP AVOCATS ASSOCIES la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [R] [I] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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