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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2024. 22LY02565

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02565

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B née A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er novembre 2021, lui retirant son titre de séjour portant la mention " carte de résident ", lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202216 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme B née A, représentée par Me Zaiem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de lui délivrer durant le temps de réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions contestées : - elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B née A, ressortissante turque née le 1er août 1973, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2019 sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er novembre 2021, le préfet de l'Isère a retiré son titre de séjour portant la mention " carte de résident " et lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de fait, ont méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'arrêté préfectoral attaqué : 4. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 5 à 11 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B née A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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