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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-14.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.267

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D... Deplanque, demeurant rue des Fontaines Miraumont (Somme) Albert, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit de Mme Eliane, Julia B..., divorcée C..., demeurant ... (Somme) Albert, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., H..., I..., G..., X..., Y..., E... A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 1989), que Mme B..., propriétaire de terres données à bail à ferme à M. Z..., a fait délivrer congé à celui-ci le 24 mars 1987, pour le 30 septembre 1988 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos à contester cet acte et d'avoir déclaré valable le congé, alors, selon le moyen, qu'en application d'une clause formelle du contrat, le bail était reconduit pour une période de 9 ans à compter du jour de l'arrêt d'activité de la bailleresse, Mme B... ; que cet arrêt avait eu lieu à la date incontestée du 1er octobre 1981, ce qui fixait l'expiration du bail au 30 septembre 1990 ; que Mme B... n'était pas fondée à se prévaloir de la forclusion prévue par l'article 841 du Code rural à l'encontre de M. Z... qui invoquait le moyen tiré de la date prématurée pour laquelle le congé lui avait été donné ; et que l'arrêt attaqué validant ce congé pour le 30 septembre 1988, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par M. Z... au motif que la forclusion était encourue, manque de base légale au regard de l'article 841 du Code rural ; Mais attendu que le bail à ferme consenti à M. Z... s'étant, par application des dispositions de l'article L. 411-50 du Code rural, renouvelé pour neuf années à compter du 30 septembre 1979, date d'expiration du bail initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant l'absence de contestation du congé dans le délai de quatre mois à compter de sa réception ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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