Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-41.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.704

Date de décision :

11 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège social est 18, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; En présence de : M. Y... de la région Lorraine, 9, place de la Préfecture à Metz (Moselle), représenté par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS), domicilié en ses bureaux Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profits des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris depuis 1987 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés mêmes s'ils sont supplémentaires ; que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexce pour un travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ; que l'avenant en date du 30 juin 1957 doit être déclaré nul en vertu des dispositions précitées et qu'il sera fait droit aux réclamations du salarié ; Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que le salarié avait, au cours des périodes litigieuses, demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz