Cour de cassation, 23 juin 1988. 84-92.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-92.215
Date de décision :
23 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP),
contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 février 1984 qui, après avoir condamné X... du chef de vols, s'est prononcé sur les réparations civiles, et a déclaré la SEVIP civilement responsable du fait de son préposé
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la SEVIP civilement responsable de son préposé X... reconnu coupable de vol de carburant dans le dépôt dont la société Shell Française avait confié le gardiennage à la SEVIP ;
" aux motifs qu'" elle soutient, d'une part, que les agissements frauduleux de X... ne reposaient pas sur des motifs professionnels et qu'ils n'ont pas été accomplis dans l'intérêt de la SEVIP pour atteindre le but des fonctions de l'intéressé ; que le Tribunal a estimé à bon droit que les vols commis par X... et ses coprévenus ont été commis sur le lieu et au temps du travail de X... et que celui-ci a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ; que les dommages causés par le préposé engagent la responsabilité du commettant s'ils sont en rapport de temps, de lieu et de moyens avec le lien de préposition ; en conséquence, qu'il ne saurait être soutenu que les dommages subis par la Shell Française sont totalement étrangers à ce lien puisqu'ils ont été causés par le prévenu sur les lieux mêmes de son travail alors qu'il avait été constitué gardien du carburant soustrait " ;
" alors que les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en déclarant la SEVIP civilement responsable de son préposé X... à raison du vol de carburant commis par celui-ci pour le seul motif que les dommages ne " sont pas totalement étrangers à ce lien (de préposition) puisqu'ils ont été causés par le préposé sur les lieux mêmes de son travail alors qu'il avait été constitué gardien du carburant soustrait ", alors que les agissements de X... étaient manifestement sans aucun rapport avec le lien de préposition l'unissant à son employeur, la Cour a violé le principe ci-dessus rappelé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X..., employé de la société de gardiennage SEVIP, a mis ses fonctions à profit pour dérober du carburant dans un dépôt de la société Shell dont la surveillance lui avait été confiée par son employeur ;
Attendu que pour déclarer la SEVIP civilement responsable du fait de son préposé la juridiction du second degré énonce que les vols commis par le prévenu l'ont été au temps et au lieu de son travail, et qu'il a trouvé dans son emploi l'occasion et les moyens de sa faute ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1984, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Société européenne de vigilance industrielle et privée civilement responsable ;
DIT que la SEVIP n'est pas civilement responsable du fait de X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique