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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 23/00662

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00662

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00662 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUIV JUGEMENT N°24/880 notifié le 31/12/2024 G à Mme/Me [Localité 15] G à M. Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE [E], [V], [D] [B] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] (Pas-de-[Localité 10]) demeurant [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 8] concluant par maître NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de Nouméa, d’une part, DEFENDEUR [X], [H] [I] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12] (Nord) demeurant [Adresse 11] [Localité 6] non concluant, d’autre part, Composition du tribunal : PRÉSIDENT : Emmanuel ABENTIN, vice-président au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales, GREFFIER : Graziella HAKOMANI greffière lors des débats et de Muriel BRAZ, greffière lors du prononcé Débats en chambre du conseil le 10 décembre 2024, JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier. FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] [I] et Madame [E] [B] épouse [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 par-devant Monsieur l’officier d’Etat civil de la mairie du [Localité 13], suivant contrat reçu par Maître [C] [W], notaire à [Localité 14] en date du 10 novembre 2011. Deux enfants sont issus de cette union : - [G], [F], [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (28 ans), - [M], [X], [F] [I] , né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14] (26 ans). Par requête reçue au greffe le 03 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [E] [B] épouse [I] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 14] d’une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 juin 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du véhicule JUMPER à l’époux, - attribué la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS à l’épouse, - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux, - dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’indemnité d’occupation, - débouté l’épouse de sa demande formée au titre du remboursement des mensualités du crédit pour la période de novembre 2022 à mars 2023, - rejeté la demande de provision ad litem formée par l’épouse, En ce qui concerne les enfants : - débouté Madame [E] [B] épouse [I] de sa demande tendant à voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M], - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] que Monsieur [X] [I] devra verser à Madame [E] [B] épouse [I] à la somme mensuelle de 20 000 F CFP par mois à compter de la décision, et, en tant que de besoin, et le condamner au paiement de cette somme. Par requête réitérée datée du 15 février 2024, déposée au greffe le 1er mars 2024, signifiée par acte d'huissier en date du 26 février 2024, signifiée selon les modalités de l’article 660 du code de procédure civile de NOUVELLE CALÉDONIE, Madame [E] [B] épouse [I], assistée de son conseil, a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et a sollicité de voir : - prononcer le divorce des époux [B] - [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [B] - [I], ni désignation du Président de la Chambre des notaires, - dire et juger que Madame [E] [B] épouse [I] reprendra son nom de jeune fille [B], - fixer un droit de visite et d’hébergement pour [G] au profit de Monsieur [X] [I], sauf meilleur accord, la moitié des grandes vacances scolaires, les années paires tout le mois de janvier, les années impaires de la fin du CAT (environ le 19 décembre) pendant un mois avec prise en charge du billet AR par le père, qui devra prévoir une assistance médicale ou un tiers digne de confiance, - à défaut de fixation des modalités, rajouter l’équivalent du prix d’un billet d’avion AR pour la métropole pendant les grandes vacances au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation d’[G] (soit entre 250 000 F CFP et 300 000 F CFP par an), - fixer à la charge de Monsieur [X] [I] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d’[G] le versement mensuel de 40 000 F CFP par mois, - dire et juger que cette somme sera payée le 10 de chaque mois et réévaluée chaque année à la date anniversaire de la décision qui sera rendue en fonction de l’indice du coût de la vie en NOUVELLE CALÉDONIE, - rappeler que cette décision peut être modifiée en cas de changement de la situation financière des parties, - donner acte à Madame [E] [B] épouse [I] du fait qu’elle renonce à sa demande de pension alimentaire pour [M] et d’indemnité d’occupation du logement conjugal, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, Monsieur l’Officier de l’Etat civil du [Localité 13] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens, - condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Monsieur [X] [I] a communiqué des pièces à la présente juridiciation ainsi qu’au conseil de Madame [E] [B] épouse [I] mais n’est pas représenté et n’a pas conclu, le jugement sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juillet 2024, avec fixation pour plaidoiries le 02 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et le délibéré annoncé pour le 28 octobre 2024. Deux réouvertures des débats ont été décidées, une en lien avec l’indisponibilité du juge initialement chargé de la rédaction du jugement et une seconde pour permettre la production de nouvelles pièces. La dernière audience de plaidoirie a eu lieu le 10 décembre 2024 avec délibéré prévu au 31 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : Vu les articles 233 et 234 du Code civil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 juin 2023, Concernant les époux : PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de Madame [E], [V], [D] [B] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16], et de Monsieur [X], [H] [I], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 12], Mariés le [Date mariage 4] 2012 au [Localité 13], DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, Concernant l’enfant majeur : FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [I] à son fils majeur [G] [I] à la somme mensuelle de 30 000 (trente mille) F CFP à compter de la présente décision, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme, DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l'ISEE, pension initiale X indice en vigueur nouvelle pension = ________________________ indice de référence DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, DÉBOUTE Madame [E] [B] épouse [I] de sa demande de versement de la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et laisse à la charge de chacun de régler ses propres frais, CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [I] aux entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; La présente décision a été signée par madame Emmanuel ABENTIN, juge aux affaires familiales, et par madame Muriel BRAZ, greffière présente lors de son prononcé. La greffière Le président

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