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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/01192

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01192

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01192 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 09/ 07676 APPELANTE SAS ROUSSEAU Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 38 rue des Jeneurs-75002 PARIS régulièrement avisée, non comparante-non représentée INTIMÉ Monsieur Didier X... demeurant ...-75019 PARIS avisé, non comparant-non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté le 5 avril 2013 par la Société ROUSSEAU du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 20 décembre 2011 qui l'a condamnée à indemniser le licenciement abusif de M. X.... FAITS ET DEMANDES DES PARTIES La Cour a fait convoquer la Société ROUSSEAU, appelante selon déclaration du 1er février 2012, en l'invitant à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du timbre fiscal de 35 ¿ de contribution pour l'aide juridique ; La Société ROUSSEAU régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; M. X..., renvoyé de façon contradictoire à la précédente audience, n'a pas comparu ; L'arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE L'appel est déclaré d'office irrecevable pour défaut d'acquittement au jour des plaidoiries du timbre fiscal de 35 ¿ dû par l'appelante non comparante, imposé pour les procédures intentées à compter du 1er octobre 2011 dans les conditions de l'article 62-5 du Code de Procédure Civile issu du décret du 28 septembre 2011 ; PAR CES MOTIFS Dit irrecevable l'appel de la Société ROUSSEAU, Condamne la Société ROUSSEAU aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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