Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXAL
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXAL
N° de MINUTE : 24/00378
DEMANDEUR
Société [11]
Service AT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me PATRIGEON, barreau de Paris, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Christian JEANNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [Z] [D] [G], salarié de l’entreprise de travail temporaire [11], mis à disposition de la société [9] en qualité d’ouvrier d’exécution second oeuvre a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 18 novembre 2021 par l’employeur indique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [Z] [D] manipulait une plaque de laines de roche pour la poser sur le bac acier ;
- Nature de l’accident : au moment de la soulever au dessus de sa tête, il aurait ressenti une douleur au bras, puis aurait lâché la plaque ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
- Siège des lésions : bras droit ;
- Nature des lésions : douleur.”
L’accident a été connu le jour même par l’employeur. La déclaration précise qu’un arrêt de travail a été prescrit en conséquence.
Par décision du 1er décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié à la société [11] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
321 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur 2021 de la société.
Par lettre recommandée reçue le 18 novembre 2022, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) désignant le docteur [F] pour recevoir les pièces médicales.
A défaut de réponse, par requête reçue le 20 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [11] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts prescrits à M. [Y] [Z] [D] [G] qui ne sont pas en relation directe avec l’accident du 16 novembre 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de conclusions de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
A titre principal, elle fait valoir la violation du principe du contradictoire pour non respect du contradictoire dans le cadre de la phase amiable le médecin désigné pour recevoir les pièces médicales n’ayant reçu aucun élément de la part de la CMRA.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la CMRA n’ayant pas rendu de décision, elle a été privée de l’effectivité du recours gracieux et sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise pour permettre de vérifier la corrélation entre l’accident et les arrêts.
La CPAM de la Loire, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné le 13 octobre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a transmis aucun élément au tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, “I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.”
En l’espèce, la CPAM de la Loire qui n’a pas comparu à l’audience du 9 octobre 2023, a été destinataire d’un bulletin de renvoi par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions du second alinéa de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité pour non respect du contradictoire devant la CMRA
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, si ces textes imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, le litige est relatif à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Y] [Z] [D] [G] au titre de l’accident du 16 novembre 2021. Dans sa saisine de la CMRA reçue le 18 novembre 2022, la société [11] a désigné le docteur [F]. Par lettre du 6 avril 2023, celui-ci indique ne pas avoir reçu les pièces du dossier de M. [Y] [Z] [D] [G].
La CMRA n’a pas rendu de décision et le tribunal a été saisi sur rejet implicite. L’employeur disposant de la possibilité de discuter de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins dans le cadre du recours contentieux, le non respect des dispositions relatives à la communication des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable ne permet pas de faire droit à sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié.
Le moyen doit être écarté.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
En l’espèce, la déclaration d’accident indique qu’il a eu pour conséquence la prescription d’un arrêt de travail. La société [11] soutient qu’elle n’a pas eu communication du certificat médical initial. La CPAM n’ayant produit aucune pièce, ni ce certificat ni les certificats de prolongation ne figurent au dossier du tribunal. Toutefois, un arrêt initial ayant été prescrit, ce qui n’est pas contesté, la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits jusqu’à la guérison ou consolidation de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur les certificats médicaux de prolongation, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la CPAM, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [C] [I] ,
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [Z] [D] [G] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de La Loire, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [Y] [Z] [D] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] [Z] [D] [G] au titre de l’accident du 16 novembre 2021 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 mars 2024 par la société [11] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 mai 2024 ;
Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 24 juin 2024, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna Ndione Pauline JOLIVET