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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2421716

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421716

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. Il soutient que les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1983 a demandé en France une protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 avril 2017. Par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'OFPRA, lequel a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 26 février 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 22 juin 2020. Par deux arrêtés du 4 août 2024, le préfet de police de Paris a, d'une part, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. En premier lieu, si M. B soutient que les actes attaqués ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'eu égard aux nouvelles informations qu'il a obtenu par téléphone, sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère actuel et personnel de ses craintes en cas de retour au Pakistan, alors que tant sa demande d'asile que sa demande de réexamen de cette demande ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, en fixant le Pakistan comme pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit d'office, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT La première assesseure, A. CALLADINE La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/2-1

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