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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-40.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.902

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ leroupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), 28/ l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 18/ de Mme Sophie F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28/ de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société Cérem, ... (1er), défendeurs à la cassation ; M. Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., G..., A..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Y..., avocat duARP, de l'AGS et de M. Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme F... a été engagée le 6 février 1987 à temps partiel, en qualité de chirurgien-dentiste par l'Association pour le développement de l'art dentaire (ADAD) pour exercer dans les locaux de la Clinique dentaire Wagram ; que, le même jour, elle a adhéré à l'association "Centre d'études et de recherches en économie médicale" (CEREM), pour participer au "Fonds commun de garantie et d'investissement", auquel les praticiens titulaires d'un contrat d'exercice dans un centre médical, étaient tenus de souscrire, et dont le montant était remboursable en cas de démission ou de licenciement ; que le 16 septembre 1988, Mme F... a été licenciée par l'ADAD pour motif économique ; que le CEREM a été mis en redressement judiciaire, le 24 novembre 1988, puis en liquidation judiciaire ; que la créance représentant le solde non remboursé du Fonds de la CEREM a été déclarée par Mme F... au représentant des créanciers de la CEREM qui l'a contestée ainsi que leARP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par leARP et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur : Attendu que leARP et le mandataire-liquidateur de la CEREM font grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors que, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé des créances, salariales établi par le représentant des créanciers à saisir la juridiction prud'homale, la compétence du conseil de prud'hommes n'en reste pas moins limitée, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, aux litiges opposant un salarié à son employeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme D... n'était pas liée au CEREM en vertu d'un contrat de travail, l'ADAD étant son seul et unique employeur ; qu'en admettant la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher un litige opposant Mme F... au CEREM, un organisme auquel elle avait adhéré mais qui n'était pas son employeur, la cour d'appel a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que les premiers juges s'étant déclarés compétents et ayant statué au fond par un même jugement, leur décision ne pouvait, en application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, être attaquée que par la voie de l'appel ; que la cour d'appel, saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, était compétente pour statuer sur l'ensemble du litige ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'AGS garantit les sommes dues en exécution du contrat de travail lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que, pour fixer la créance de Mme F... au passif de la liquidation judiciaire de la CEREM en tant que créance salariale permettant la garantie de l'AGS, l'arrêt a relevé que l'obligation faite à la salariée de l'ADAD d'adhérer à la CEREM et au fonds commun d'investissement de cet organisme constituait une obligation dérivant du contrat de travail en rapport direct avec celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'ADAD était le seul employeur de Mme F... et que celle-ci n'était pas liée à la CEREM par un contrat de travail d'où il résultait que la créance n'avait pas une nature salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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