Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQL
O R D O N N A N C E N° 2024 - 618
du 26 Août 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [Y]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Mohamed JARRAYA substituant Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [Z] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2024 de Monsieur [J] [Y] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Août 2024 à 15 h 11 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2024 par Monsieur [J] [Y] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 38.
Vu les courriels adressés le 23 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 16.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [O], interprète, Monsieur [J] [Y] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [Y], je suis né le 06 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité algérienne.'
L'avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- le placement en garde à vue doit avoir pour objet les nécessités de l'enquête ; or, en l'espèce, elle a été prolongée inutilement sans que les enquêteurs fassent aucun acte au cours de cette période. Il a donc été injustement retenu, ce qui lui fait grief. Cette irrégularité emporte nullité de la procédure.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- la garde à vue s'exerce sous le contrôle du seul parquet. En l'espèce, après la prolongation, le parquet a été avisé à 3 reprises, a demandé à 2 reprises des actes supplémentaires et a finalement clôturé la procédure en délivrant une COPJ. La procédure est régulière.
Assisté de [Z] [O], interprète, Monsieur [J] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis célibataire, j'étais hébergé chez un membre de ma famille. Je suis allé à [Localité 4] et je le regrette parce qu'à mon arrivée, on m'a volé mon argent et mon téléphone. Par rapport à l'affaire pour laquelle j'ai été interpellé, j'étais simplement un client. Concernant la personne chez laquelle je suis rentré, c'est cette personne qui m'a invité, je ne suis pas rentré par effraction. Si vous me libérez, je quitterai la France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 23 Août 2024, à 16 h 38, Monsieur [J] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Août 2024 notifiée à 15 h 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la prolongation de la mesure de garde-à-vue
En application de l'article 63 II du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6 ° de l'article 62-2 (L. no 2019-222 du 23 mars 2019, art. 48-I) ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
En l'espèce, comme retenu à juste titre par le premier juge, les pièces du dossier démontrent que des diligences ont été effectuées suite à la prolongation de la garde-à-vue de l'intéressé, en l'espèce, l'annexion du FAED de l'intéressé, dans l'objectif de caractériser l'infraction de fourniture d'identité imaginaire, la poursuite de recherches aux fins d'identifier la victime de la violation de domicile qui lui est reprochée, ainsi que la réalisation de clichés photographiques des scellés contenant des produits sutpéfiants ainsi que leur destruction. C'est à l'issue de ces diligences que la décision de poursuite a pu être prise par le ministère public sous la forme d'une COPJ devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs de détention, transport et acquisition de stupéfiants, rébellion, violation de domicile et fourniture d'identité imaginaire.
Ainsi, contrairement à ce que l'intéressé soutient dans sa déclaration d'appel, la garde-à-vue n'a pas été prolongée uniquement afin de mettre en oeuvre la mesure de rétention. Il a été satisfait aux conditions de prolongation de la mesure de garde-à-vue édictées par l'article 63 II du code de procédure pénale.
Le moyen de nullité a donc été rejeté à juste titre par le premier juge. La décision est confirmée sur ce point.
Sur le fond
En vertu de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1° et 8° du ceseda dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité un titre de séjour, a tenté de fuir lors de son interpellation, a refusé de communiquer son identité puis a communiqué des renseignements inexacts sur son identité. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un logement stable en France.
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose que :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Constatant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et n'avait pas remis un passeport en cours de validité, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2024 à 11 h 52.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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