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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-10.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.948

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Goujon promotion, société anonyme, dont le isège est quartier Saint-Antoine, ... de l'Isle à L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Crédit mobilier industriel (SOVAC), ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Capron, avocat de la société Goujon promotion, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SOVAC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 novembre 1989) d'avoir débouté la société Goujon promotion société Goujon d'une opposition formée par elle à un commandement de saisie immobilière délivré à son encontre par la Société de crédit mobilier industriel (SOVAC) pour obtenir le remboursement d'un crédit consenti pour le financement d'une opération immobilière, alors que, d'une part, en énonçant que les "instruments" produits par la société Goujon pour établir la société de fait avec SOVAC ne sont pas probants, ou ne permettent pas d'envisager qu'il ait pu y avoir une société de fait, sans analyser ces "instruments" et sans expliquer en quoi ils seraient impropres à établir la société de fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le moyen soutenu par la société Goujon qui faisait valoir que SOVAC avait pris l'engagement, pour le cas où l'opération immobilière projetée échouerait, de prendre à sa charge le résultat déficitaire, la cour d'appel aurait, à nouveau, privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le commandement avait été délivré sur la base de trois actes notariés d'ouverture de crédit, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société Goujon dans le détail de son argumentation, énonce, motivant sa décision, que l'association invoquée ne reposait que sur des affirmations et non, sur des éléments probants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Goujon promotion à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société SOVAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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