Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/02098
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEM4
N° MINUTE : 5
contradictoire
Assignation du :
14 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0454
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RAINBOW FACTORY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC45
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Louise FLORET, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2014, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] a donné à bail commercial à la société L’AVANT SCÈNE un local, sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 3 juillet 2014 moyennant un loyer principal annuel de 27.600 euros, à destination de à destination de l’usage de “commerce de prêt à porter, d’accessoire, de décoration, d’art, de mobilier et tout autre activité relative à la mode, design, décoration, entretien et agréments d’intérieurs, bureau”.
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2016, la société L’AVANT SCÈNE a cédé à la société RAINBOW FACTORY le fonds de commerce comprenant le droit au bail. Cette cession a été signifiée à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] le 19 septembre 2016.
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ont fait délivrer à la société RAINBOW FACTORY un commandement d’avoir à payer la somme de 5.073,54 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ont fait délivrer à la société RAINBOW FACTORY un commandement d’avoir à payer la somme de 5.873,54 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ont assigné la société RAINBOW FACTORY devant la présente juridiction, aux fins essentielles de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l’expulsion de la société RAINBOW FACTORY et de la voir condamner à payer diverses sommes.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] demandent au tribunal, aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
“A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 novembre 2021 et la résiliation du bail commercial ;
Par conséquent :
ORDONNER l'expulsion sans délai de la société RAINBOW FACTORY ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique si besoin était et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir dans les locaux qu’elle occupe sis [Adresse 1] ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble que désignera le tribunal ou dans un autre lieu aux frais du preneur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues et ce conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et du décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992 et ce à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à régler la somme de 7 310,31 € d’indemnité d’occupation déduction faite des sommes qui auraient déjà été réglées à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à remise des clés.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résiliation du bail commercial en date du 03 juillet 2014.
Par conséquent :
ORDONNER l'expulsion sans délai de la société RAINBOW FACTORY ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique si besoin était et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir dans les locaux qu’elle occupe sis [Adresse 1] ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble que désignera le tribunal ou dans un autre lieu aux frais du preneur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues et ce conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et du décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992 et ce à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à régler la somme de 7 310,31 euros d’indemnité d’occupation, déduction faite des sommes qui auraient déjà été réglées, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à la remise des clés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Mme [X] et M. [Y] la somme 4 157.39 € au titre des arriérés de loyers majoré du taux d’intérêt conventionnellement prévu, à savoir 1,5% par mois.
CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Mme [X] et M. [Y], la somme de 4 106 € frais judiciaires et extra-judiciaires arrêtés au 3 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à régler à Mme [X] et M. [Y] la somme de 4 110 €, correspondant au remboursement dû au titre des taxes foncières.
CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Mme [X] et M. [Y] la somme 671,21 € au titre de la régularisation des charges.
REJETER toute demande de délais de paiement.
DECLARER acquis aux demandeurs la somme de 2 300 euros versée au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer aux demandeurs la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.”
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 19 mars 2024, la société RAINBOW FACTORY demande au tribunal, de :
“Débouter Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [X] de toutes leurs demandes,
Dire et juger que les provisions pour charges de 100 € par mois depuis le 14.02.2017 à ce jour ne sont pas dues par la société RAINBOW FACTORY, en prononcer le remboursement soit depuis 14.02.2017 à ce jour, soit 74 mois à 100 € = 7.400 €.
Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder un délai de 24 mois à la société RAINBOW FACTORY pour apurer sa dette en sus du loyer courant.
Prononcer la compensation entre les provisions pour charges indûment prélevées arrêtées à la somme de 7.400 € au 31.03.2023 avec les sommes dues par la société RAINBOW FACTORY de 10.924,88 €, sauf à parfaire.
Autoriser la société RAINBOW FACTORY à régler à Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [X] la somme de 146,87 € par mois en sus du loyer courant pendant 24 mois afin d’apurer sa dette locative.
Condamner Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [X] à payer à la société RAINBOW FACTORY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure”
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 mai 2024.
MOTIFS
- sur l’acquisition de la clause résolutoire :
En application de l'article L.145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le contrat de bail du 3 juillet 2014 stipule à l’article 13 intitulé “CLAUSE RÉSOLUTOIRE” que “A défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité de loyers, charges et accessoires ou d’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et un mois après un simple commandement de payer ou un mois après une sommation d’exécuter adressée par acte extra-judiciaire restée sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision, nonobstant appel qui, après avoir constaté la résiliation du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur”.
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ont fait délivrer à la société RAINBOW FACTORY un commandement d’avoir à payer la somme de 5.073,54 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ont fait délivrer à la société RAINBOW FACTORY un commandement d’avoir à payer la somme de 5.873,54 euros, visant la clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que la société RAINBOW FACTORY n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement.
Force est dès lors de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 décembre 2021 à 24h00, les délais de règlement sollicités par la société RAINBOW FACTORY, dont la demande de ce chef sera examinée ultérieurement, ne permettant, s'ils étaient accordés, que la suspension des effets de cette clause dont le jeu n'est définitivement écarté que dans l'hypothèse où le preneur respecte les termes et modalités de l'échéancier octroyé par le tribunal.
- sur la demande en paiement de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] :
Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] sollicitent la condamnation de la société RAINBOW FACTORY à leur payer les sommes suivantes:
- 4.157,39 euros au titre des arriérés de loyers majoré du taux d’intérêt conventionnellement prévu, à savoir 1,5% par mois,
- 4.106 euros au titre des frais judiciaires et extrajudiciaires arrêtés au 3 javier 2022 avec intérêt au taux legal à compter du commandement de payer,
- la somme de 4.110 euros au titre des taxes foncières,
- la somme de 671,21 euros au titre de la régularisation des charges.
La société RAINBOW FACTORY soutient que sa dette locative est de 7.637,39 euros; que s’agissant des frais, la situation économique est précaire; qu’il convient de retenir que les frais des commandement de payer, soit la somme de 315,49 euros; que les taxes foncières de 2017 et 2018 doivent être écartées en ce qu’il n’est pas démontré qu’elles sont attachées au local commercial; que les sommes dues au titre de la taxe foncière doivent être limitées à la somme de 2.972 euros; que les bailleurs n’ont pas justifié de la régularisation des charges; qu’il convient de les condamner à lui payer la somme de 7.400 euros arrêtée au 31 mars 2023 au titre de la provision pour charges indûment exigée; qu’il convient de compenser cette somme avec celle due par elle; qu’il conviendra d’écarter la majoration du taux d’intérêt compte tenu de sa bonne foi.
* sur l’arriéré locatif :
Il ressort des pièces versées au dossier que la société RAINBOW FACTORY est redevable de la somme de 12.957,39 euros au titre des loyers des mois d’avril 2020 à décembre 2020 et au titre du mois de décembre 2021. Il n’est pas contesté que la société RAINBOW FACTORY a versé la somme de 240 euros en sus du loyer pendant 37 mois, soit la somme de 8.880 euros qu’il convient de déduire de la somme due. Ainsi, la société RAINBOW FACTORY est recevable de la somme de 4.077,39 euros.
La société RAINBOW FACTORY sera donc condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] la somme de 4.077,39 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois d’avril 2020 à décembre 2020 et pour le mois de décembre 2021.
* sur la demande de majoration du taux d’intérêt :
Selon l’article 1152 du code civil,dans sa rédaction applicable au jour du contrat, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 4.2 du bail stipule que “le non-paiement à son échéance du loyer et accessoires (charges, complément de dépôt de garantie, etc.) entrainera de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt calculé au taux mensuel de 1,5%, chaque mois commencé étant considéré comme mois entier. Cet intérêt sera, en coutre, considéré comme un accessoire du loyer. Le montant de la quittance sera, en outre, majoré de plein droit et sans formalités, de tous frais de procédure et honoraires non répétibles, tous droits et taxes en sus étant à la charge du preneur qui s’y oblige”.
Ces stipulations, qui déterminent par avance l'indemnisation des bailleurs causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s'analysent en une clause pénale manifestement excessive, eu égard, d'une part, au montant des majorations cumulées, et d'autre part aux paiements effectués par la société RAINBOW FACTORY.
Les intérêts seront donc réduits au taux légal et courront à compter de la présente décision.
* sur les taxes foncières :
Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] sollicitent la condamnation de la société RAINBOW FACTORY à lui payer la somme de 4.110 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2023.
La société RAINBOW FACTORY soutient que les taxes foncières de 2017 et 2018 doivent être écartées en ce qu’il n’est pas démontré qu’elles sont attachées au local commercial; que les sommes dues au titre de la taxe foncière doivent être limitées à la somme de 2.972 euros.
Le bail commercial stipule que “le preneur s’engage à rembourser à première demande du bailleur l’impôt foncier et la taxe sur les bureaux et, de manière générale, tout impôt ou charge présents ou à venir”.
Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] produisent des avis de taxe foncière pour les années 2017 à 2021. Toutefois, s’agissant des taxes foncières 2017 et 2018, seule la photocopie du recto des avis est produite. Faute de verso, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ne justifient pas que ces avis d’imposition correspondent au local commercial litigieux. Par ailleurs, ils ne produisent pas les avis de taxe foncière pour les années 2022 et 2023.
Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ne justifient ainsi que des avis de taxe foncière pour les années 2019 à 2021. Dès lors, il y a lieu de condamner la société RAINBOW FACTORY à leur payer la somme de 2972 euros (1022+991+959) au titre des taxes foncières de 2019 à 2021.
* sur la régularisation des charges
S'il est de jurisprudence constante que l'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur leur paiement et permet au preneur d'en obtenir le remboursement, il est admis que le bailleur puisse établir la preuve du quantum des charges récupérables au cours de l'instance.
Le bail commercial stipule que la provision sur charges “pourra être réajustée à l’issue de chaque régularisation, en fin d’année civile, selon la somme des charges réelles sur présentation des justificatifs par le Bailleur”.
Contrairement à ce que soutient la société RAINBOW FACTORY, Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] justifient de la régularisation des charges pour les années 2018 à 2023. Il ressort des pièces versées aux débats que la société RAINBOW FACTORY est redevable de la somme de 677,21 euros au titre de la régularisation des charges de 2018 à 2023. Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] sollicitent la condamnation de la société RAINBOW FACTORY à leur verser la somme de 671,21 euros au au titre de la régularisation des charges de 2018 à 2023. En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le “tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”. En outre, il ne peut statuer ultra petita. Dès lors, la société RAINBOW FACTORY sera condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] la somme de de 671,21 euros au titre de la régularisation des charges de 2018 à 2023. Elle sera déboutée de sa demande de compensation.
* sur les frais judiciaires et extrajudiciaires
Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] sollicitent la condamnation de la société RAINBOW FACTORY à lui payer la somme de 4.106 euros TTC au titre des frais judiciaires et extrajudiciaires se décomposant comme suit :
- honoraires d’avocat (avril 2020) : 900 euros TTC,
- honoraires d’avocat (juin 2020) : 504 euros TTC,
- frais d’huissier (mars 2021) : 172 euros TTC,
- honoraires d’avocat (juin 2021) : 840 euros TTC,
- honoraires d’avocat (mars 2022) : 1.440 euros TTC,
- frais d’huissier (novembre 2021) : 250 euros TTC.
Le contrat de bail stipule qu’”en cas de non-paiement de toute somme due à son échéance exacte, le preneur devra rembourser au bailleur tous les frais par lui engagés pour obtenir paiement et notamment le coût des actes d’huissier, la totalité du droit proportionnel, les honoraires d’Avocats, s’il y a lieu les frais générés par les rappels, sans que la présente liste puisse être considérée comme limitative, le bailleur ne devant supporter aucune charge, compte tenue de la carence du preneur.”
Les honoraires d’avocat, le coût du commandement et de la dénonciation à la caution sont des dépenses à prendre en compte au titre des dépens ou des frais irrépétibles. Les frais d’avocat seront examinés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’huissier avec les dépens.
- sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société RAINBOW FACTORY :
La société RAINBOW FACTORY sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement pendant une durée de 24 mois. Elle soutient qu’elle subit des difficultés économiques depuis la crise des gilets jaunes, de la période Covid et en raison du changement des habitudes des consommateurs se tournant plus vers des achats en ligne; qu’elle a fait preuve de bonne foi.
Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] se sont opposés à la demande de délais de paiement de la société RAINBOW FACTORY. Ils soutiennent que malgré de nombreuses démarches amiables, la société RAINBOW FACTORY n’a eu de cesse d’agir de mauvaise foi; que dès leurs premiers échanges durant le premier confinement, ils avaient proposé des délais de paiement, ce qui a été refusé par le preneur, la société RAINBOW FACTORY exigeant une franchise de loyer; que les loyers du local constituent des revenus essentiels pour les bailleurs qui ne bénéficiaient plus de rémunération lors du premier confinement; que ce n’est qu’après plusieurs relances que le preneur sollicitera un échelonnement de sa dette sur 24 mois, ce qu’ils ont accepté; qu’ils ont proposé également d’abandonner leur créance pour le mois de novembre 2020; que la société RAINBOW FACTORY n’a pas répondu à cette proposition; que la société RAINBOW FACTORY a bénéficié d’aides à la suite des fermetures administratives; que la société RAINBOW FACTORY bénéficie d’un échéancier depuis le mois d’août 2020 pour régler les sommes dues au titre des mois d’avril et de mai 2020; que cela fait 34 mois que la société RAINBOW FACTORY bénéficie d’un échelonnement; que la société RAINBOW FACTORY ne justifie d’aucune difficulté financière.
Selon les dispositions du second alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, les décomptes locatifs produits démontrent les efforts de paiement de la société RAINBOW FACTORY, qui justifie avoir payé, en exécution d'un accord, une somme de 200 euros en sus du loyer et des charges courantes.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société RAINBOW FACTORY ne règlerait pas le loyer et les charges courantes. Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] soutiennent en effet sans le démontrer qu’à plusieurs reprises durant les derniers mois, la société RAINBOW FACTORY n’a pas respecté l’échelonnement consenti. Il n’est en effet pas démontré que d’autres incidents de paiement aient eu lieu depuis le mois de décembre 2021.
Par ailleurs, la société RAINBOW FACTORY produit aux débats des pièces récentes permettant d'apprécier sa situation financière et notamment sa capacité de s'acquitter de l'arriéré dans le délai de l'article 1244-1 du code civil.
Dans ces conditions, le tribunal accueillera la demande de délais de paiement formulée par la société RAINBOW FACTORY à raison de 24 mensualités égales et successives payables pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du present jugement, et suspendra le jeu de la clause résolutoire suivant les modalités et les conditions figurant dans le dispositif.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation due par la société RAINBOW FACTORY en cas de non-respect de l'échéancier fixé par le jugement et de reprise corrélative des effets de la clause résolutoire, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] formulée en application du bail stipulant qu'«une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur.» qui apparaît excessive compte tenu du montant de l’arriéré locatif et de l'octroi de délais de règlement à la société RAINBOW FACTORY. L'indemnité d'occupation mensuelle sera ainsi fixée au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Compte tenu de l’octroi de délais de paiement, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] de conservation du dépôt de garantie.
La société RAINBOW FACTORY sera également autorisée à se libérer de de la somme due au titre des taxes foncières de 2019 à 2021 et au titre de la régularisation des charges de 2018 à 2023 en 24 mensualités égales et successives payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du present jugement à défaut d'exécution volontaire de cette décision.
- sur les demandes accessoires :
La société RAINBOW FACTORY sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer vivant la clause résolutoire des 11 mars et 29 novembre 2021.
L’équité commande de condamner la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société RAINBOW FACTORY sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier resort,
Constate à la date du 29 décembre 2021 à 24h00 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 3 juillet 2014 liant Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] et la société RAINBOW FACTORY sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5],
Condamne la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] la somme de 4.077,39 euros au titre des arriérés de loyers pour les mois d’avril 2020 à décembre 2020 et pour le mois de décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente decision,
Déboute Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] de leur demande de majoration du taux d’intérêt au titre de la clause pénale,
Autorise la société RAINBOW FACTORY à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales et successives payables le 25 de chaque mois - en sus du loyer, charges et taxes afférents- et, pour la première fois, le 25 du mois suivant la signification du present jugement à défaut d'exécution volontaire de la présente decision,
Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n'avoir jamais joué si la société RAINBOW FACTORY se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions contractuelles,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance, et un mois après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et recouvrable par Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet à la date du 29 décembre 2021 à 24h00;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société RAINBOW FACTORY et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- la société RAINBOW FACTORY sera condamnée,à compter du 30 décembre 2021 et jusqu'à la complète libération des lieux, à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Déboute Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] de leur demande de majoration de l’indemnité d’occupation au titre de la clause pénale,
Condamne la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] la somme de 2.972 euros au titre des taxes foncières de 2019 à 2021,
Autorise la société RAINBOW FACTORY à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales et successives payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du present jugement à défaut d'exécution volontaire de la présente decision,
Dit qu'à défaut de règlement à la date fixée d'une seule et unique mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et recouvrable par Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X],
Condamne la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] la somme de 677,21 euros au titre de la régularisation des charges de 2018 à 2023,
Autorise la société RAINBOW FACTORY à se libérer de cette somme en 24 mensualités égales et successives payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du present jugement à défaut d'exécution volontaire de la présente decision,
Dit qu'à défaut de règlement à la date fixée d'une seule et unique mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et recouvrable par Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X],
Déboute Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] de leur demande de conservation du dépôt de garantie,
Déboute la société RAINBOW FACTORY de sa demande de compensation,
Condamne la société RAINBOW FACTORY aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer vivant la clause résolutoire des 11 mars et 29 novembre 2021,
Condamne la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties,.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sandra PERALTA