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Tribunal Administratif de Marseille, 22 décembre 2022. 2204249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2204249

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 20 juin 2022, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Elle soutient que : - elle présente une déhiscence du canal semi-circulaire bilatéral, appelée " syndrome de Minor ", avec des vertiges rotatoires et des difficultés à la marche ; - elle ne peut se déplacer sur plus de 100 mètres. Par un courrier du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que Mme A C n'a pas, avant de saisir le tribunal, adressé un recours administratif préalable obligatoire à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin que celle-ci puisse revoir sa situation, comme l'oblige l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par sa requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental. / () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Mme A C demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte cependant de l'instruction que Mme A C ne justifie aucunement avoir exercé un recours préalable obligatoire tel que prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ni même ne démontre la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeait M. B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. BLe greffier, Signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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