Tribunal Administratif de Marseille, 22 décembre 2022. 2204249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2204249
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 20 juin 2022, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Elle soutient que :
- elle présente une déhiscence du canal semi-circulaire bilatéral, appelée " syndrome de Minor ", avec des vertiges rotatoires et des difficultés à la marche ;
- elle ne peut se déplacer sur plus de 100 mètres.
Par un courrier du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que Mme A C n'a pas, avant de saisir le tribunal, adressé un recours administratif préalable obligatoire à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin que celle-ci puisse revoir sa situation, comme l'oblige l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par sa requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :
" Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental. / () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme A C demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il résulte cependant de l'instruction que Mme A C ne justifie aucunement avoir exercé un recours préalable obligatoire tel que prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ni même ne démontre la preuve du dépôt d'un tel recours.
Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeait M. B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. BLe greffier,
Signé
L. SANSONETTI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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