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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-21.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-21.233

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° Q 15-21.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Conforama France, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal d'instance d'Angoulême (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Charente, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant de la Fédération nationale des employés et cadres Force ouvrière, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Conforama France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angoulême, 26 juin 2015), que, par lettre du 24 avril 2015, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Charente a désigné M. [U] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement d'[Localité 1] de la société Conforama France, lequel comporte moins de cinquante salariés ; Attendu que la société Conforama France fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir que lorsqu'un effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas de l'établissement au sein duquel le délégué avait été désigné, en rejetant la demande d'annulation aux motifs inopérants qu'il résultait d'un accord d'entreprise prévoyant la création d'un comité d'établissement dès le seuil de trente-six salariés que l'établissement où la désignation avait été effectuée regroupait des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 19 mars 2013 avait prévu la mise en place de comités d'établissements notamment pour ceux des établissements dont l'effectif était, comme en l'espèce, compris entre trente-six et quarante-neuf salariés, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Conforama tendant à l'annulation de la désignation par l'Union départementale des syndicats Force-Ouvrière de la Charente de M. [U] comme délégué syndical dans l'établissement d'[Localité 1] ; aux motifs que la société Conforama France justifie de ce que l'effectif de l'établissement d'[Localité 1] a été arrêté, au sein du protocole d'accord préélectoral du 20 janvier 2014, au nombre de 36 ; qu'il résulte toutefois effectivement des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail tel que modifié par la loi du 5 mars 2014 que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur… La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que dès lors que la condition de l'effectif de 50 salariés posée par le premier alinéa du texte concerne l'entreprise ou l'établissement, la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement de moins de 50 salariés est possible s'il s'agit d'un établissement « regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que le fait que l'article L 2143-3 renvoie, s'agissant de l'effectif des délégués syndicaux, aux dispositions de l'article L 2143-12 qui renvoie aux dispositions des articles R 2143-1 à R 2143-3 du code du travail est à cet égard sans effet ; qu'en l'espèce, il existe un accord d'entreprise du 19 mars 2013 qui a prévu la mise en place de comités d'établissement notamment pour ceux des établissements dont l'effectif est, comme en l'espèce, compris entre trente-six et quarante-neuf salariés, ce qui implique nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la mention de l'accord d'entreprise selon laquelle « chaque organisation syndicale au sein de l'établissement pourra désigner un représentant syndical au comité d'établissement dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur » est sans incidence sur l'application des dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux ; que dès lors, l'union départementale FO pouvait valablement désigner un délégué syndical au sein de l'établissement d'[Localité 1] ; qu'il convient donc de confirmer la désignation sur le fondement de l'article L 2143-3 du code du travail, sans qu'il y ait lieu d'examiner la faculté de désignation d'un délégué syndical dans le cadre des dispositions de l'article L 2146-6 du code du travail ; alors que la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir que lorsqu'un effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas de l'établissement au sein duquel le délégué avait été désigné, en rejetant la demande d'annulation aux motifs inopérants qu'il résultait d'un accord d'entreprise prévoyant la création d'un comité d'établissement dès le seuil de trente-six salariés que l'établissement où la désignation avait été effectuée regroupait des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les articles L 2143-3 et L 2143-12 du code du travail.

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