Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Toleco a eu pour agent commercial, de 2003 à 2007, la société Comeltec ; qu'en 2007, des difficultés sont survenues entre les parties à propos de commissions que la société Toleco estimait avoir indûment payées de 2003 à 2006 ; que le 13 juillet 2007, la société Toleco a informé la société Comeltec qu'opérant une compensation, elle suspendait tout paiement des commissions ; que le 13 septembre 2007, la société Comeltec lui a indiqué prendre acte de la rupture, dont elle lui imputait la responsabilité ; que la société Toleco a assigné la société Comeltec en paiement d'une indemnité ; que la société Comeltec lui a réclamé à son tour une indemnité compensatrice ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Toleco ne pouvait suspendre unilatéralement les paiements, que la société Comeltec était donc fondée à dénoncer le contrat ainsi que celui-ci l'y autorisait, mais que toutefois, il résulte d'un arrêt rendu le même jour que les paiements contestés étaient indus de sorte que la responsabilité de la rupture est partagée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever des circonstances propres à exclure le droit à indemnisation de l'agent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Toleco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 2 500 euros à la société Comeltec et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Comeltec.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation formée par la société COMELTEC contre la société TOLECO pour rupture fautive du contrat d'agence commerciale ;
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les circonstances ayant provoqué la rupture du contrat, il faut préciser les points suivants ; il résulte des échanges des parties qu'après le non paiement par la société TOLECO des factures de commissions de la société COMELTEC n° 311 du 11 juin 2007 (pour le mois de mai) de 9.339 euros et n° 314 du 6 juillet 2007 (pour juin) de 10.491 euros, le présent litige a été engagé par le courrier recommandé du 13 juillet 2007 par le conseil de la société TOLECO à monsieur X... de la société COMELTEC ; dans ce courrier, la société TOLECO demande à son agent commercial de s'expliquer à propos de dispositions concernant la fixation des commissions ; elle fait d'abord état d'une discordance entre, d'une part, l'article 8 § 2 du protocole de cession des actions de la société TOLECO du 28 avril 2006 (passé entre M. X... en qualité de gérant de la SEPIC, associé unique de la société TOLECO, et M. Y... en qualité de gérant de la société LM Industrie) qui mentionne la poursuite de la commercialisation pour le compte de TOLECO dans les conditions actuelles de rémunération à savoir 6 % du chiffre d'affaires apporté et facturé, cet article faisant alors référence au contrat d'agent annexe 4, d'autre part cette annexe 4 de l'acte de cession qui prévoit un pourcentage de 1,5 % ; le même courrier posait ensuite la question de l'assiette des commissions, avec, ici aussi, une discordance invoquée : « sur les contrats apportés et facturés » d'après le contrat d'agent commercial, alors qu' « il semblerait que votre rémunération ait été assise sur la totalité du chiffre d'affaires de TOLECO et non sur celui apporté par COMELTEC » ; par son conseil, la société COMELTEC a répondu le 19 juillet avec des indications précises en relevant notamment d'une part un avenant du 12 juillet 2006 au protocole de cession d'actions qui fait référence au contrat d'agent commercial du 31 décembre 2005 prévoyant un taux de 6 %, d'autre part l'exécution normale du contrat depuis près d'un an selon ces modalités et sans observation par TOLECO ; il était rappelé dans ce courrier les sanctions contractuelles des retards de paiement de commissions, notamment les pénalités, la possibilité pour l'agent en cas de retard supérieur à un mois de rompre le contrat ; par lettre du 26 juillet 2007, la société TOLECO a maintenu sa position, a indiqué que la société COMELTEC avait facturé à l'excès ses commissions des années antérieures, notamment en 2004, et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que l'erreur de facturation soulevée n'existait pas ; elle a précisé qu'elle ne refusait pas de payer parce qu'elle ne disposait pas des fonds mais parce qu'elle voulait soulever l'exception d'inexécution, que les montants des factures de mai et juin 2007 seraient déposés le jour même sur le compte CARPA de son avocat ; quelques autres mails ont été échangés et les parties sont restées sur leur position ; dans sa lettre du 13 septembre 2007, où elle rappelait les derniers courriers échangés, la société COMELTEC disait prendre acte de la rupture en citant les dispositions légales et contractuelles et formulait ses demandes consécutives à cette rupture ; l'appelante, la société TOLECO, fait valoir, après avoir rappelé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce que c'est l'agent commercial COMELTEC qui a pris l'initiative de la rupture, que la jurisprudence exige un manquement grave du mandant pour que la résiliation du contrat d'agent commercial soit prononcée aux torts de celui-ci, qu'en la cause, elle a toujours payé les commissions demandées par la société COMELTEC jusqu'au jour où elle a découvert de nombreuses irrégularités dans leur calcul, qu'elle n'a jamais retardé ou refusé des règlements ; elle soutient que la demande de versement des commissions jusqu'à l'échéance du contrat n'est pas fondée car elle est seulement possible en cas de rupture abusive du contrat par le mandant, qu'au surplus le montant de 280.000 euros réclamé n'est de toute façon pas justifié ; au titre de l'imputabilité de la rupture contractuelle, la société TOLECO expose que l'article 6-6 du contrat n'est pas une clause résolutoire de plein droit, que la société COMELTEC ne pouvait la considérer comme telle ainsi qu'elle l'a fait par sa lettre du septembre 2007, que, de plus, la société COMELTEC était de mauvaise foi puisqu'elle savait qu'il n'y avait pas de retard dans le paiement des commissions alors qu'au contraire, il y avait un trop perçu, qu'ainsi, elle-même, société TOLECO, pouvait faire valoir l'exception d'inexécution ; les dispositions du code de commerce citées par les parties et applicables aux agents commerciaux sont les suivantes : article L. 134-12 alinéa 1 : « En cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; article L. 134-13 : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1°) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2°) la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial ... » ; article L. 134-16 : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-12 et L.134-13... » ; la clause contractuelle, article 6-6, discutée en la cause au regard de la rupture est la suivante : « En cas de retard des paiements supérieur à un mois, l'agent se réserve le droit de rompre unilatéralement le contrat sans indemnisation à l'égard du mandant. Cette rupture sera annoncée par l'agent au mandant par lettre recommandée avec accusé de réception. L'agent sera ensuite libre de tout engagement à l'égard du mandant et pourra immédiatement signer tout type de contrat avec une société concurrente de celle du mandant » ; il est donc établi que la société TOLECO a cessé de payer les commissions dues à son agent pour mai et juin 2007 en mettant en avant des surfacturations antérieures, que cet agent, la société COMELTEC, a aussitôt manifesté son désaccord, que chacun a soulevé et maintenu ses arguments sur ce plan, que la société TOLECO est restée pendant cette période sur son attitude de retenue des commissions alors que celles-ci constituent la rémunération normale et régulière de l'agent commercial ; la société TOLECO fait remarquer qu'elle a transmis les fond pour le paiement des commissions de mai et juin 2007 par l'intermédiaire de son avocat avant le 13 septembre, date de la lettre de résolution de la société COMELTEC et elle joint différentes correspondances ainsi que des documents et comptes émanant de la CARPA de Brive ; l'examen des pièces des deux parties sur ce point montre qu'effectivement, les instructions initiales pour le versement de ces fonds sont antérieures au 13 septembre 2007, mais qu'en raison des délais de transmission des lettres et de mouvements des fonds, le transfert des sommes en cause a été effectivement réalisé sur le compte CARPA du conseil de la société COMELTEC le 2 octobre 2007, et les chèques pour ces versements, datés du 23 octobre 2007, ont été envoyés par lettre du même jour à la société COMELTEC ; l'argument de la société TOLECO d'un paiement avant la mise en oeuvre de la résolution ne peut donc plus être retenu ; sur le plan des faits, il y avait donc effectivement et pour reprendre les termes de l'article 6-6 du contrat, un « retard des paiements supérieur à un mois » pour les commissions, de sorte que l'agent disposait du « droit de rompre unilatéralement le contrat » ; contrairement à ce qu'avance la société TOLECO, cette disposition n'est pas ambiguë ; par ailleurs, la société COMELTEC a rappelé cette disposition contractuelle à la société TOLECO dès sa première correspondance en réponse du 19 juillet 2007, ainsi que dans sa lettre recommandée de rupture du 13 septembre suivant, ce qui respectait le contrat et cet article 6-6 ; d'autre part, lors de ces échanges de courriers et d'arguments entre parties en juillet, août et septembre 2007, ayant abouti à cette lettre de rupture de la société COMELTEC du 13 septembre 2007, les thèses respectives étaient contraires, de sorte qu' à ce moment, la société TOLECO ne pouvait prétendre à la compensation ou soulever l'exception d'inexécution ; en conséquence, et lors de cette rupture, les circonstances de fait par le non-paiement des commissions par la société TOLECO permettaient à la société COMELTEC de mettre en oeuvre cette rupture sans qu'il ne puisse lui être reproché à ce moment une attitude de déloyauté ou de mauvaise foi ; cependant, l'examen ultérieur du litige sur les commissions a amené le Tribunal de commerce puis la Cour, par un arrêt rendu ce jour, à juger que la demande de la société TOLECO sur un indu à ce titre était justifiée ; dans ces conditions, la responsabilité de la rupture contractuelle est donc partagée entre l'agent commercial et le mandant, les circonstances de fait ayant accompagné celle-ci ayant permis lors de sa survenance à la société COMELTEC de l'invoquer, mais l'analyse ultérieure des causes du litige montrant que la société TOLECO avait des raisons sérieuses et valables de s'y opposer ; en référence au 2° de l'article L. 134-13 du Code de commerce déjà cité, l'indemnité compensatrice à laquelle l'agent commercial a droit en cas de cessation des relations avec le mandant n'est pas due si celle-ci résulte de son initiative à moins que la cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; en la cause, les circonstances de la cessation sont imputables aux deux parties de sorte que cette disposition ne peut s'appliquer ; en conséquence, les demandes d'indemnisation respectives ne peuvent être reçues puisque chacune des parties a sa part de responsabilité dans cette rupture contractuelle » ;
1°) ALORS QUE, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il en résulte que l'agent commercial ne peut être privé de son droit à indemnité pour avoir perçu des commissions indues si ce paiement est survenu sans manoeuvres de sa part et si ce caractère indu n'était pas établi au moment des faits ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, lors de la rupture, le non-paiement des commissions par la société TOLECO permettait à la société COMELTEC de mettre en oeuvre la rupture sans qu'il ne puisse lui être reproché à ce moment une attitude de déloyauté ou de mauvaise foi ; qu'en privant cependant la société COMELTEC de toute indemnité par cela seul que le caractère indu des commissions d'ores et déjà versées a été ultérieurement révélé par arrêt du même jour, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, pour débouter la société COMELTEC de sa demande d'indemnité, la Cour d'appel a retenu que la responsabilité de la rupture contractuelle était partagée entre l'agent commercial et le mandant ; qu'en s'abstenant de relever des circonstances susceptibles d'exclure le droit à indemnisation de l'agent commercial, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu le même jour par la Cour d'appel s'agissant du caractère indu du paiement des commissions aura pour conséquence d'entraîner la cassation du présent arrêt privé par voie de conséquence de tout fondement juridique.