Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/35485 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTNT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme CASEY, Avocat, #R0100
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Rémi DHONNEUR, Avocat, #J0008
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [T] et Monsieur [Y] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (21), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 23 mai 2001 par Maître [S] [G], notaire à [Localité 8] (21).
De cette union sont issus deux enfants, majeurs et indépendants :
- [M] [K], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] (75) ;
- [A] [K], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 10] (75).
Par exploit d’huissier régulièrement signifié le 08 juin 2021, Madame [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Monsieur [K] a constitué avocat le 23 juin 2021.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [T] une pension alimentaire de 3 000 euros par mois en exécution du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [K] prendra en charge provisoirement l'ensemble des frais afférents aux enfants majeurs ;
- désigné Maître [E] [C], notaire à [Localité 10] en vue d'élaborer un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 18 octobre 2023, Madame [T] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 08 juin 2021 ;
- juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
- condamner Monsieur [K] au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 266 du code civil ;
- condamner Monsieur [K] au versement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
- fixer la prestation compensatoire due à Madame [T] par Monsieur [K] à la somme de 4 000 000 euros en capital payable à la date où le jugement de divorce aura un caractère définitif et net de toute fiscalité, et condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme ;
- dire que le versement de cette prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 2 000 000 euros ;
- dire que Madame [T] ne continuera pas à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
- condamner Monsieur [K] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 09 mai 2023, Monsieur [K] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à une quelconque prestation compensatoire au profit de Madame [T] étant donné l’absence de disparité dans les conditions de vie des époux suite à la rupture du mariage ;
- dire qu’il y a lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur [K] dont la situation financière s’est dégradée du fait de la rupture à hauteur de 25 500 euros; - dire qu’il y a lieu de condamner Madame [T] à verser à Monsieur [K] la somme de 8 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour sa défense ;
- juger que chacune des parties supportera ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 18 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogé au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [K] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [J] [T]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (Allemagne)
et
Monsieur [Y] [V] [K]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (21)
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 11] (21) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 juin 2021 ;
CONSTATE que Madame [P] [T] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [P] [T] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 600 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 28 Mars 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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