Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-81.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.076

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 octobre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2, R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 427, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de construction sans permis de construire, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, et a ordonné la démolition des ouvrages édifiés dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 100 francs par jour de retard ; "aux motifs que suivant procès-verbal dressé le 23 septembre 1986 par les services de la direction départementale de l'Equipement, ceux-ci ont constaté la réalisation, à Cagnes-sur-Mer, quartier du port, de la fermeture de la terrasse du restaurant "la Gougouline", délimitant une superficie de 47 m et la surélévation d'un mur de clôture d'une longueur de 30 m sans autorisation administrative préalable ; que Roger X..., propriétaire de l'établissement a déclaré avoir réalisé ces travaux par mesure de sécurité mais a prétendu les avoir effectués en 1981 ; que pour en rapporter la preuve, il a communiqué entre les mains de la direction départementale de l'Equipement six attestations et factures ; cependant, que ces attestations, toutes libellées sous la même forme, indiquent, sans autre précision, que "les travaux d'aménagement de la façade est de l'établissement "la Gougouline" situé sur la plage du Cros de Cagnes ont été effectués en 1981" ; que la facture établie par la carrosserie "Valdiserra" n'est que le duplicata d'une facture qui aurait été établie le 20 avril 1981 : que les autres factures provenant des établissements Lambert et Fils datées du 31 mars 1981 concernent la fourniture de matériaux divers ne se rapportant pas nécessairement aux ouvrages réalisés dans le cadre de cette procédure ; que des éléments de preuve n'apparaissent donc pas déterminants ; en revanche, que les services de la direction départementale de l'Equipement produisent des photographies prises par un agent assermenté portant la date du 18 janvier 1984 (date authentifiée par la signature de l'agent) desquelles il apparaît que les constructions litigieuses n'existaient pas à cette époque ; que dès lors, le prévenu n'est pas fondé à d soutenir que les travaux ont été réalisés antérieurement, à tout le moins au 18 janvier 1984 ; que le procèsverbal d'infraction ayant été dressé le 23 septembre 1986, soit moins de 3 ans plus tard, la prescription n'était pas acquise ; que l'infraction est donc constituée ; "alors que d'une part, à l'appui de l'exception de prescription soulevée par le prévenu, celui-ci avait fait valoir, dans ses conclusions, que le maire de Cagnes, interrogé par la direction de l'Equipement, sur la date à laquelle les travaux litigieux ont été effectués, avait répondu par lettre du 8 avril 1987 que début 1983, le prévenu lui avait dit avoir réalisé les travaux en cause, ce qui confirme la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé les articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors que d'autre part, si les infractions au Code de l'urbanisme peuvent être prouvées par tout autre mode de preuve que les procès-verbaux, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, c'est à la condition que le juge ne fonde pas sa conviction sur des procédés déloyaux de preuve ; qu'en retenant, pour justifier le rejet de l'exception de prescription, des photographies dont elle situe la date au 18 janvier 1984, au seul motif que cette date est authentifiée par un agent assermenté, sans indiquer à quelle occasion et dans quelles conditions ont été prises ces photographies, que le prévenu était dans la totale impossibilité de combattre par des preuves contraires, et sans rechercher si celui-ci en avait eu connaissance à l'époque, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en outre, il résulte de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, que sont exemptés, du permis de construire, les constructions et travaux effectués sur un bâtiment déjà existant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux litigieux consistaient dans la fermeture de la terrasse du restaurant et dans la surélévation d'un mur de clôture, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés en déclarant le prévenu coupable des faits poursuivis ; "alors que l'état de nécessité constitue un des cas exonératoires de la responsabilité pénale prévue d par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, le prévenu a fait valoir, dans ses conclusions, que les travaux litigieux ont été rendus nécessaires par les nombreux cambriolages dont il avait été victime, le nombre de ceux-ci atteignant 115 en 1989 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si l'état de nécessité ainsi invoqué n'était pas exonératoire de responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que le prévenu a fait valoir, dans ses conclusions, qu'à défaut de prescription de l'action publique, la peine et la décision de démolition prononcées dans l'ignorance de la situation, ne seraient pas justifiées ; qu'en effet le maire de Cagnes, informé des travaux, n'en a jamais contesté la nécessité ; que la situation de l'immeuble est si mauvaise et dangereuse, en raison du stationnement périodique et prolongé des gitans, que les vols continuent malgré les précautions prises ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Roger X... a fait exécuter sans autorisation des travaux consistant à fermer une terrasse d'une superficie de 47m située devant le restaurant qu'il exploite et à surélever un mur de clôture d'une longueur de 30 mètres ; qu'il a été poursuivi pour défaut de permis de construire ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient qu'il résulte d'une photographie prise le 18 janvier 1984 par un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement, qui en a authentifié la date, que les constructions incriminées n'existaient pas à cette époque, leur réalisation ayant été constatée le 23 mars 1986 soit moins de trois ans plus tard ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le moyen en ses première et deuxième branches ; Attendu par ailleurs qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions d déposées que le prévenu ait invoqué devant les juges du fond le fait justificatif tiré de l'état de nécessité ou ait soutenu que les constructions réalisées eussent été exemptées de permis de construire ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses trois dernières branches, est de ces chefs irrecevable ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz