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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-45.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.721

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Y..., demeurant ... d'Alensac, Alès (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section activités diverses), au profit des Mutuelles du Sud, sise 55, Grand'Rue Jean X..., Alès (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 10 octobre 1991), que Mlle Y..., engagée à temps partiel par les Mutuelles du Sud, pour assurer la gestion des dossiers de cette mutuelle dans une entreprise, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire pour l'année 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait commis une erreur d'appréciation dans l'analyse des documents qui lui étaient soumis ; Mais attendu que le mémoire, qui ne formule aucun moyen de droit et se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les Mutuelles du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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