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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 21/05668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05668

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 N° 2024/175 Rôle N° RG 21/05668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJBA Société FCT CEDRUS C/ [C] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine DESOMBRE Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00354. APPELANTE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a : - déclaré que c'est le Fonds de Titrisation Cedrus qui se substitue à la SA Société Générale dans le recouvrement des créances dues par M. [C] [X], - rejeté la demande en paiement du Fonds de Titrisation Cedrus à l'égard de M. [C] [X] et libéré ce dernier de ses obligations de caution solidaire en raison d'une disproportion manifeste entre ses revenus et son engagement de caution, tant au moment où il est souscrit qu'au moment où il est appelé, - condamné le Fonds de Titrisation Cedrus à régler à M. [C] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Fonds de Titrisation Cedrus aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 16 avril 2021, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : - prendre acte de son désistement d'appel, - lui donner acte de ce qu'il renonce à toute demande à l'encontre de M. [C] [X], en qualité de caution de la société Les Quatre Saisons, - débouter M. [C] [X] de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [X] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel, - condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance. MOTIFS Il convient de constater le désistement du Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de commerce de Nice, lequel désistement emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement. S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C] [X], ne s'appuyant sur aucun moyen, ni élément justificatif, elle ne peut qu'être rejetée. En revanche, compte tenu des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel, il est fait droit à la demande de l'intimé formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Constate le désistement du Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de commerce de Nice, Constate l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour, Déboute M. [C] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à payer à M. [C] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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