Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01045 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDFJ
AFFAIRE :
S.A.S. PROGRES GRAPHIC
C/
[W] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F21/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
M. [R] [C]
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PROGRES GRAPHIC
N° SIRET : 572 142 305
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 242
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [X]
né le 17 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [R] [C] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [X] a été engagé par la société Progrès Graphic par contrat à durée indéterminée à effet au 26 novembre 2007 en qualité de magasinier cariste, statut ouvrier, groupe 5, échelon A, pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires moyennant un salaire horaire brut de 11,17 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] était soumis à un temps de travail de 152,25 heures mensuelles et percevait un salaire brut mensuel de 2 200 euros.
La société Progrès Graphic est une société par actions simplifiée (S.A.S.U.) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 572 142 305. Elle exploite des activités d'imprimerie, de production et de diffusion de livres, brochures, magazines, imprimés publicitaires et tous supports de communication et emploie plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des imprimeries de labeurs et des industries graphiques (IDCC 184).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2021, la société Progrès Graphic a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 25 janvier 2021, en présence d'un collègue de travail de M. [X].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2021, la société Progrès Graphic a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le 25 janvier dernier et vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave suite à votre comportement violent et non contractuel, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Vous avez été engagé à compter du 26 novembre 2007 en qualité de magasinier-cariste et occupez, depuis cette date, cette fonction au sein de notre entreprise.
En cette qualité, il vous revient d'accomplir les tâches et missions inhérentes à tout poste de magasinier-cariste, à savoir :
' Réception et gestion des produits pour la société en conformité avec les plans de circulation dans l'atelier,
' Gestion des stocks, édition des documents d'expédition, demande d'enlèvement,
' Préparation des commandes et des expéditions (mise en colis / palette),
' Gestion des envois et suivi de leur bonne réception.
Or, vous refusez régulièrement d'accomplir vos missions contractuelles et ce, sans justification valable, ce qui désorganise le bon fonctionnement de votre poste de travail et plus généralement de notre entreprise.
Malgré nos précédents rappels à l'ordre, vous persistez dans cette attitude négative et multipliez les altercations avec vos collègues qui sont amenés à vous rappeler vos missions et fonctions.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [Z], client historique de la société que vous connaissez, vous a demandé, avec l'accord de la Direction, de lui fournir un fût vide actuellement disponible dans le stock.
Contre toute attente et sans raison valable, vous avez refusez de lui donner malgré son insistance et son besoin urgent.
Réitérant sa demande le 13 janvier 2021 matin auprès du chef d'atelier, Monsieur [Z] a enfin pu récupérer ledit fût.
C'est alors qu'à votre arrivée, vous êtes monté dans le bureau du chef d'atelier pour l'invectiver en précisant « vous n'avez pas à toucher à mes affaires, vous me faites chier ».
Votre réaction est d'autant plus inadmissible que non seulement, ce fût ne vous appartient pas mais est la propriété de la société et que surtout vous n'avez pas à contredire les ordres de votre hiérarchie.
Suite à ces deux incidents, je vous ai invité à venir dans mon bureau pour vous rappeler vos obligations et tenter de comprendre votre opposition systématique permanente.
Loin d'admettre cela, vous avez également adopté à mon égard une attitude menaçante et agressive en haussant le ton.
Ainsi, vous vous êtes mis à crier à propos du chef d'atelier « Il n'est rien, c'est une merde », refusant tout dialogue que je vous proposais.
Puis, alors même que notre entretien n'était pas terminé, vous avez quitté mon bureau en hurlant « Faites que vous avez à faire », caractérisant une fois de plus votre insubordination.
Devant votre comportement inadmissible et non contractuel, je n'ai donc eu d'autre choix que de vous notifier votre mise à pied conservatoire et de vous convoquer à un entretien préalable à licenciement.
Face à votre absence totale d'explication, il n'a pas été possible de modifier notre appréciation des faits et nous nous voyons dès lors contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet immédiatement à la date de première présentation de la présente lettre, et ce, sans indemnité de préavis ni de licenciement ('). »
Par lettre simple en date du 4 mars 2021, M. [X] a contesté le motif de son licenciement.
Par requête introductive reçue au greffe le 25 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant, entre autres, à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- Dit que le licenciement de M. [X] [W] intervenu le 1er février 2021 est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Progrès Graphic prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 1 581,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 158,19 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
* 4 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 440 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
* 7 956,67 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 25 300 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire sur le tout ;
- Débouté M. [X] [W] pour le surplus des demandes ;
- Débouté la société Progrès Graphic de ses demandes ;
- Fixé la moyenne des salaires à 2 200 euros bruts ;
- Mis les dépens à la charge de la société Progrès Graphic prise en la personne de son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 30 mars 2022, la société Progrès Graphic a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Progrès Graphic, appelante, demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 16 mars 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [W] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Progrès Graphic à lui verser les sommes suivantes :
* 1 581,91 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 158,19 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
* 4 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 440 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
* 7 956,67 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 25 300 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Vu la jurisprudence,
Vu la lettre de licenciement en date du 1er février 2021,
Vu les pièces versées au débat,
- Juger le licenciement de M. [W] [X] reposant sur une faute grave ;
Par conséquent :
- Débouter M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Progrès Graphic :
Vu l'article L 1235-3 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu l'absence de justification du préjudice allégué par M. [W] [X],
Vu l'absence de préjudice supérieur à l'indemnité minimale de trois mois de salaire.
- Ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Limiter au barème de l'article L. 1235-3 du code du travail à l'indemnité maximale exprimée en mois de salaire brut ;
- Débouter M. [W] [X] de sa demande exprimée en mois de salaire net, cette demande outrepassant ledit barème ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] [X] à verser la société Progrès Graphic une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Mme Banna Ndao, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] [X], intimé, demande à la cour de :
- Déclarer mal fondée la société Progrès Graphic en son appel principal ;
- Le déclarer bien-fondé en ses prétentions ;
- Confirmer le jugement déféré du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil, section Industrie du 16 mars 2022 sur les chefs de la demande pour lesquels il est entré en voie de condamnation soit :
* Dit que le licenciement de M. [X] [W] intervenu le 1er février 2021 est sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné la S.A.S.U. Progrès Graphic prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur la mise-à-pied conservatoire : 1 581,91 euros (B) ;
Congés payés y afférents. 158,19 euros (B)
Indemnité compensatrice de préavis. 4 400 euros (B)
Congés payés y afférents : 440 euros (B)
Indemnité légale de licenciement : 7 956,67 euros (N)
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.300 euros (N)
Article 700 du C.P.C : 1 000 euros (N)
* Ordonné l'exécution provisoire sur le tout.
Et, y ajoutant, en cause d'appel :
- Article 700 du C.P.C : 1 500 euros (N)
- En application des dispositions des articles 695 et 696 du C.P.C mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Progrès Graphic comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites ;
- Déclarer mal fondée en ses prétentions la société Progrès Graphic et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur expose M. [X] a refusé à deux reprises de remettre un fût d'encre vide à un prestataire malgré les ordres clairs et non équivoques de sa hiérarchie le 12 janvier 2021 et que le lendemain, le 13 janvier 2021, il a eu un comportement insultant et violent tant à l'égard de la direction que de ses collègues. Il estime que ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail du salarié de sorte qu'il l'a mis à pied à titre conservatoire avant de le licencier pour faute grave.
Le salarié réfute les faits reprochés et objecte que la société a détourné la réalité des faits dans ses écrits. Il explique que le 12 janvier 2021, M. [Z], un client disposant d'un bureau de travail au sein des locaux de la société, lui a demandé de récupérer un fût d'encre vide et qu'occupé à ce moment-là, il l'a invité à regarder dans l'espace d'entreposage si le contenant souhaité était disponible. Après cette démarche réalisée, le client l'a informé qu'aucun fût ne lui convenait et qu'il est parti sans autre demande. Le salarié ajoute qu'à son arrivée le lendemain, il a retrouvé son espace de travail en grand désordre, et mécontent, il a sollicité des explications auprès de son responsable M. [Z]. Ce dernier lui a alors indiqué que le client était revenu après son départ et qu'il avait effectué une nouvelle recherche en son absence, justifiant ainsi le désordre, et qu'il avait finalement trouvé le fût convoité.
Le salarié argue par ailleurs qu'il a été licencié pour avoir refusé de prendre en charge en plus de ses missions de magasinier-cariste, celles de responsable du papier. Il expose que durant l'entretien préalable de licenciement, les griefs reprochés n'ont pas été abordés et que son employeur a concentré, avec insistance, la discussion sur cette demande de changement de conditions de travail que le salarié a déclinée.
* *
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à sanction préalable (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.386).
Au cas présent, pour établir les faits dont il se prévaut et leur gravité justifiant selon une faute grave, l'employeur sur lequel repose la charge de la preuve, verse aux débats trois attestations.
La première provient de M. [Z], le client concerné par la demande de fût d'encre vide. Ce dernier témoigne avoir sollicité favorablement le responsable de fabrication de la société, M. [Y], pour obtenir ledit fût et qu'une fois dans l'atelier pour le récupérer, M. [X] lui a indiqué « que le bidon en question est pour lui et qu'il l'a réservé » puis, concernant un second bidon presque vide, il relate que le salarié lui a répondu énervé, qu'il le prendrait aussi. Il indique qu'après ce refus, il a informé le responsable de fabrication de la réponse du salarié de sorte que M. [Y] est descendu dans l'atelier pour obtenir l'explication de ce refus et qu'il s'est retrouvé « copieusement insulté ». Ce client précise enfin qu'« en date du 13 janvier, M. [X] est convoqué dans le bureau de M. [L] et ressort au bout de quelques instants en insultant l'ensemble des gens présents ».
La seconde attestation provient du responsable de fabrication, M. [K] [Y], qui confirme avoir eu une altercation avec le salarié à propos de ce fût d'encre vide et qu'à la suite de son accord donné au client pour en prendre un, le salarié était monté dans son bureau en leur précisant qu'ils n'avaient « pas le droit de toucher à ses affaires (les bidons vides se situant au fond de l'atelier près de son espace de travail) et ce, en [l]'injuriant calomnieusement ».
Le dernier témoignage provient d'un représentant du personnel, M. [I] [T] de la société Wagran Editions, présent le 25 janvier 2021 lors de l'entretien préalable du salarié conduit par M. [H] [L] et initié en raison d'une « dispute avec un responsable de la direction ». Le témoin mentionne que la direction a reproché au salarié son agressivité et que M. [X] lui a répondu qu'il « aboyait mais qu'il ne mordait pas ». M. [I] précise enfin, qu'il était absent lors de la dispute et que la direction était venue le « chercher pour témoigner que le salarié était mis à pied sur le champ et qu'il devait partir de la société ».
Il est constant que M. [Z], client de la société, a sollicité auprès de M. [Y], l'octroi d'un fût d'encre vide pour des besoins personnels, demande à laquelle le responsable de fabrication a répondu favorablement en l'adressant pour ce faire à M. [X] en charge de la gestion du stock.
La cour relève que ces attestations permettent d'établir qu'une altercation a bien eu lieu entre le responsable de fabrication et le salarié. Cela étant, les témoignages sont insuffisamment précis pour déterminer la teneur des propos tenus par le salarié, l'objectivité des faits relatés et leur gravité et également, leur imputation au seul salarié.
En effet, le sms de M. [Y] versé en pièce 10 par le salarié rédigé en ces termes « Bonjour [W], je suis sincèrement désolé de la situation 'j'aimerai bien si tu le veux qu'on en parle tranquillement au téléphone'[K] » témoigne de l'empathie du responsable hiérarchique envers son subordonné avec lequel il a eu une altercation avec pour conséquence, sa mise à pied à titre conservatoire. Ce message ne permet pas de conforter la gravité des faits reprochés au salarié mais au contraire, d'en déduire une gêne certaine du responsable envers la situation dans laquelle se retrouve son salarié.
Par ailleurs, une seconde attestation de M. [I] versé aux débats par le salarié (pièce 12), permet d'établir qu'il a assisté le salarié à l'occasion de son entretien préalable, que M. [L], le directeur de la société a reçu le salarié « sur le ton de détente agréable », qu'il a fait part au salarié « qu'il n'avait pas l'intention de le virer » et qu'il lui proposait « un poste de responsable de papier » que M. [X] a décliné car « c'est un poste ingérable sans condition de sécurité manque de stockage pour la place et le poids des palettes ». Face à ce refus, le témoin relate que M. [L] a coupé court à l'entretien.
Compte tenu des éléments portés à son appréciation, la cour estime que s'il est avéré qu'une altercation a eu lieu, les circonstances des faits et leur gravité ne sont pas établis de même que leur imputation au salarié.
En conséquence et par voie de confirmation, la cour dit ce licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires
Compte tenu de la solution retenue par la cour, M. [X] est bien fondé à prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu la production des bulletins de salaire versés aux débats par les parties, le salaire moyen du salarié est fixé à la somme de 2 200 euros (moyenne des salaires des douze derniers mois complets, soit de février 2020 à janvier 2021) et son ancienneté à 13 ans et 4 mois.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié est fondé à solliciter la somme de 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 440 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer lesdites sommes au salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, il sera fait droit à la demande du salarié et l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 7 956,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement infondé comprise entre trois et onze mois et demi de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au cours des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté de 13 ans et 4 mois, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son âge (49 ans), de la perception de revenus de remplacement (1275,90 euros mensuels maximum) justifiés jusqu'au mois de juillet 2022 (pièce 19S) et de faibles et ponctuels revenus d'une entreprise individuelle (pièces 18S et 20S), la cour fixe par voie d'infirmation, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 300 euros brut et condamne l'employeur à payer ladite somme au salarié.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
En l'absence de faute grave commise par le salarié, la mise à pied conservatoire notifiée le 13 janvier 2021 était injustifiée et M. [X] est bien fondé à prétendre être rémunéré durant cette période.
Les bulletins de salaire de janvier et février 2021 produits permettent de constater que la somme totale de 1 581,91 euros (1361,91 + 220) a été déduite par l'employeur de la rémunération du salarié au titre de sa mise à pied, pour 105 heures d'absence non payée pour « mise à pied » du 13 au 31 janvier 2021 et les 1 et 2 février 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 581,91 euros brut à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire à laquelle s'ajoutent 158,19 euros de congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant d'une salariée disposant de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entité employant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne à la société le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de trois mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La S.A.S.U. Progrès Graphic qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M.[X] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celle-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 16 mars 2022;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE la S.A.S.U. Progrès Graphic à payer à M. [W] [X] la somme brute de 25 300euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ORDONNE d'office le remboursement par la S.A.S.U. Progrès Graphic, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [X] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
- DIT qu'une copie du présent arrêt sera transmise à France-Travail ;
- DÉBOUTE la S.A.S.U. Progrès Graphic de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la S.A.S.U. Progrès Graphic à payer à M. [W] [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1 000 euros octroyés par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en première instance ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la S.A.S.U. Progrès Graphic aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente