Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.905
Date de décision :
24 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries, abus de confiance et banqueroute, a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention ;
Vu le mémoires personnels produits ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 76, 175, 593 du Code de d procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue Dubus, la chambre d'accusation a répondu de façon explicite à ses conclusions pour les déclarer irrecevables comme tendant à faire constater et sanctionner de prétendues nullités de procédure ;
Qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 alinéa 1er du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Dubus fait grief à la chambre d'accusation d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en se fondant exclusivement sur son passé de délinquant ; qu'en réalité la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève que le maintien en détention de Dubus "assurera le bon déroulement de l'information et permettra d'éviter toute pression sur les témoins et victimes qui restent à identifier", "qu'il préviendra le renouvellement d'infractions similaires et garantira sa représentation en justice" ; qu'elle ajoute "qu'il est à craindre que Dubus, déjà condamné, ne cherche à se soustraire aux poursuites, s'il était élargi" ;
Que, dès lors, la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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