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Tribunal Administratif d'Orléans, 03 août 2022. 2202236

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2202236

Date de décision :

3 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans une procédure en partage d'indivision devant le juge aux affaires familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ". 3. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur la contestation de Mme B de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juin 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans une procédure en partage d'indivision devant le juge aux affaires familiales, qui relève de la compétence du 1er président de la cour d'appel dont dépend le tribunal chargé de l'affaire. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'adresser son recours au bureau de l'aide juridictionnelle qui a rendu la décision et qui le transmettra à l'autorité compétente. 4. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 3 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202236

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