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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-12.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.098

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... D'X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joseph Y..., ledit mandataire demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit de la Compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. D'X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie d'assurances Le Languedoc, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-5 du Code des assurance, 1153 du Code civil et 1428 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, statuant dans un litige afférent, notamment, au paiement d'une indemnité due par la compagnie d'assurance Le Languedoc en réparation du préjudice matériel subi par son assuré, M. Y..., à la suite d'un incendie survenu en 1986, le tribunal de commerce, par jugement du 25 février 1994, a condamné l'assureur à payer le montant de l'indemnité, soit 1 158 566 francs, à M. D'X..., liquidateur de M. Y..., avec intérêt de droit à compter du 4 juillet 1988, date de la mise en demeure de payer; que l'arrêt attaqué a infirmé du chef du point de départ des intérêts, qu'il a fixé à la date du jugement, au motif que l'assureur justifiait avoir été constitué tiers saisi le 20 novembre 1987 pour une somme de 391 680 francs; que la totalité des sommes dues était devenue indisponible en l'absence de cantonnement et qu'ainsi seul le jugement du tribunal de commerce avait autorisé la Compagnie d'assurances Le Languedoc à se libérer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une consignation de la somme saisie-arrêtée était de nature à arrêter le cours des intérêts moratoires dont le débiteur était redevable, s'agissant d'une indemnité due au titre d'une assurance de choses, à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la régle de droit approprié, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions fixant le point de départ des intérêts de la somme de 1 158 566 francs à la date du jugement du 25 février 1994, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le chef de la décision du tribunal de commerce de Nîmes du 25 février 1994 fixant le point de départ des intérêts au 4 juillet 1988 ; Condamne la Compagnie d'assurances Le Languedoc aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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