Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-83.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.141

Date de décision :

19 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Rolf, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mai 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 46 amendes de 220 francs et à 8 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L.21-1 du Code de la route et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour retenir la responsabilité pécuniaire de Rolf X..., l'arrêt attaqué énonce que l'article 6 2 de la Convention précitée n'a pas pour objet de limiter les modes de preuves prévus par la loi interne et ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que les lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, laissent entiers les droits de la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si l'exception de nullité des titres exécutoires de recouvrement des amendes forfaitaires majorées, tirée du caractère collectif de ces actes, a été soulevée, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, devant le tribunal de police, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de ces mêmes titres, fondée sur la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, par contre, été présentée devant la cour d'appel sans avoir été soumise au préalable au tribunal de police ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal et 4 du décret du 22 décembre 1959 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementé et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 4 du Code pénal ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant la majoration de l'amende forfaitaire au motif qu'il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le contrevenant ne saurait se plaindre de la faveur qui lui est accordée dans un but de rapidité et de simplification de se libérer au moyen d'un timbre-amende d'un montant inférieur et, d'autre part, que les textes prévoyant la majoration de l'amende forfaitaire, en cas de non-paiement dans le délai de trente jours, existaient au moment des faits ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué dès lors que les peines prononcées étaient encourues à la date des faits, le bénéfice du règlement de l'amende forfaitaire étant réservé au contrevenant qui s'acquitte volontairement du paiement de celle-ci dans le délai fixé par l'article 529-9 du Code de procédure pénale ; Que le moyen est ainsi dépourvu de fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-19 | Jurisprudence Berlioz