Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 239
N° RG 21/02361
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYI
[V]
C/
S.A.R.L. LES ORANGERIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES ORANGERIES
N° SIRET : 414 555 136
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2018, la société Les Orangeries qui exploitait un fonds d'hôtel et de restaurant à [Localité 3] et M. [N] [V] qui était étudiant en licence 'biologie des organismes et écologie' à l'université de [5] ont régularisé une convention de stage qui devait couvrir la période du 1er mars au 31 août 2018.
Cette convention prévoyait que M. [N] [V] serait affecté au sein du service 'Développement durable (direction)' et le sujet du stage y était mentionné comme suit : 'digitalisation-labellisation (renouvellement Ecolabel) incubateur gastronomie durable-RSE'.
Le stage de M. [N] [V] s'est achevé le 31 août 2018.
Le 19 mai 2020, M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Les Orangeries à lui payer la somme de 80 euros à titre de rappel de salaire pour un 'extra' non payé de mai 2018 outre 8 euros au titre des congés payés afférents ;
- requalifier son contrat de stage en contrat de travail ;
- en conséquence, condamner la société Les Orangeries à lui payer les sommes suivantes :
- 6 181,78 euros bruts à tire de rappel de salaire ;
- 958,51 euros bruts au titre des congés payés ;
- 9 609,81 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 75 euros à titre de remboursement de frais bancaires ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- débouté M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes concernant :
- la requalification de son contrat de stage en contrat de travail ;
- la condamnation de la société Les Orangeries à lui payer les sommes suivantes :
- 6 181,78 euros à tire de rappel de salaire ;
- 958,51 euros au titre des congés payés ;
- 9 609,81 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 75 euros à titre de remboursement de frais bancaires ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [V] à verser à la société Les Orangeries la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 juillet 2021, M. [N] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes concernant :
- la requalification de son contrat de stage en contrat de travail ;
- la condamnation de la société Les Orangeries à lui payer les sommes suivantes :
- 6 181,78 euros à tire de rappel de salaire ;
- 958,51 euros au titre des congés payés ;
- 9 609,81 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 75 euros à titre de remboursement de frais bancaires ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamné à verser à la société Les Orangeries la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites d'appelant n° 2, reçues au greffe le 10 octobre 2022, M. [N] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à verser à la société Les Orangeries la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Les Orangeries à lui payer la somme de 480 euros à titre de rappel de salaire sur frais professionnels indûment prélevés outre 48 euros au titre des congés payés afférents ;
- de condamner la société Les Orangeries à lui payer la somme de 80 euros à titre de rappel de salaire pour un 'extra' non payé de mai 2018 outre 8 euros au titre des congés payés afférents ;
- de requalifier son contrat de stage en contrat de travail ;
- en conséquence, de condamner la société Les Orangeries à lui payer les sommes suivantes :
- 6 181,78 euros à titre de rappel de salaire ;
- 958,51 euros au titre des congés payés ;
- 9 609,81 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et capitalisation ;
- de condamner la société Les Orangeries aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais bancaires par lui engagés à hauteur de 75 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022, la société Les Orangeries demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [N] [V] à lui régler la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros sur ce même fondement ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de rappel de salaire majorée des congés payés afférents formée par M. [N] [V] :
La cour observe à titre liminaire que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande et qu'il convient donc, en application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, de réparer cette omission.
Au soutien de sa demande, M. [N] [V] expose en substance :
- qu'alors que ses bulletins de paie mentionnaient un salaire de 522,59 euros nets, la société Les Orangeries lui remettait chaque mois un chèque de 442,59 euros ;
- que la société Les Orangeries prélevait ainsi sur ses salaires la somme de 80 euros par mois ;
- que la société Les Orangeries expliquait ces prélèvements par le bénéfice d'un logement qui lui était accordé ;
- que d'une part ce logement était vétuste et était partagé avec d'autres stagiaires embauchés par la société Les Orangeries et d'autre part la convention de stage stipulait que l'hébergement était un avantage complémentaire qui lui était accordé ;
- qu'ensuite la société Les Orangeries prélevait encore sur sa rémunération un montant de 69,20 euros chaque mois au titre de l'avantage en nature logement, si bien qu'il se voyait imposer deux prélèvements par mois au titre de son logement ;
- que la société Les Orangeries ne produit pas même le contrôle URSSAF dont elle fait état pour tenter d'expliquer les prélèvements à hauteur de 69,20 euros par mois.
En réponse, la société Les Orangeries objecte pour l'essentiel :
- qu'il avait été convenu avec M. [N] [V] le paiement d'un loyer de 80 euros par mois ;
- que M. [N] [V] a réglé cette somme tous les mois ;
- que l'URSSAF, à la fin de l'année 2018 lui a demandé de procéder à la mise en place d'un avantage en nature concernant la mise à disposition du logement et que c'est dans ce cadre que des avantages en nature avaient été comptabilisés au titre du mois d'août 2018 ;
- qu'un chèque de régularisation d'un montant de 70,58 euros a été adressé à M. [N] [V] et que donc plus rien ne lui est dû.
S'agissant de la question de l'hébergement de M. [N] [V] au cours du stage, la convention de stage ayant lié les parties mentionne exclusivement : 'Avantages complémentaires accordés : 'Hébergement nourriture possible au tarif conventionnel'.
Cependant la cour observe qu'à ce sujet, la convention de stage ne contient aucune indication se rapportant au montant du 'tarif conventionnel' auquel elle se réfère et qu'en outre la société Les Orangeries n'apporte aux débats aucune justification au sujet de ce montant pas plus que de l'accord dont elle fait état selon lequel il aurait 'été convenu avec M. [N] [V] d'un loyer de 80 euros par mois'.
Enfin les 'bulletins de salaire' de M. [N] [V] produits par la société Les Orangeries (sa pièce n° 7) ne mentionnent pas même l'avantage logement.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer des premiers juges, condamne la société Les Orangeries à payer à M. [N] [V], à titre de 'rappel de salaire', la somme de 480 euros bruts correspondant à 6 prélèvements de 80 euros opérés sur ses 'gratifications' de mars à août 2018, outre 48 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un 'extra' réalisé en mai 2018 formée par M. [N] [V] :
Au soutien de son appel, M. [N] [V] expose en substance :
- qu'il a réalisé un 'extra' d'une journée en mai 2018 pour lequel il avait été convenu qu'il percevrait la somme de 80 euros ;
- que la société Les Orangeries ne conteste pas la réalité de cet 'extra' mais ne justifie pas du paiement de la rémunération convenue.
En réponse, la société Les Orangeries objecte qu'aucun élément n'est versé par M. [N] [V] justifiant cette demande.
La cour observe que M. [N] [V] ne justifie d'aucune manière avoir effectué un 'extra' au cours du mois de mai 2018. En effet la seule pièce qu'il verse aux débats sur ce point (sa pièce n° 3) est un courrier établi par la société Les Orangeries et daté du 19 avril 2019. Or dans ce courrier, contrairement à ce que soutient M. [N] [V], la société Les Orangeries ne reconnaît pas expressément la réalisation de cet 'extra' et cette reconnaissance ne peut être déduite de la rédaction malhabile du passage du courrier se rapportant à cette question.
En conséquence, la cour déboute M. [N] [V] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande de requalification de son contrat de stage en contrat de travail formée par M. [N] [V] et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, M. [N] [V] expose en substance :
- qu'il a été systématiquement affecté à la réception de l'établissement géré par la société Les Orangeries et a assuré seul, à temps plein et en totale autonomie les fonctions de réceptionniste, ainsi que cela ressort du planning qu'il verse aux débats ;
- qu'en outre ses horaires ne correspondaient pas à ceux d'un stagiaire en RSE, poste strictement administratif ;
- qu'il a travaillé tous les dimanches au sein de l'entreprise mais aussi la nuit, ce que ne prévoyait pas sa convention de stage ;
- qu'il a travaillé un nombre d'heures total (907 heures) supérieur à ce que stipulait la convention de stage (882 heures) et s'est en outre vu imposer un planning qui ne respectait pas la règle d'ordre public relative au repos minimal quotidien de 11 heures prévue par l'article L 3131-1 du Code du travail ;
- qu'il n'a pas bénéficié du moindre accompagnement d'un tuteur ;
- que pour donner l'image d'un travail qui lui aurait été confié en RSE, la société Les Orangeries produit un grand nombre de pièces qui pour la plupart ne sont que des courriels qui lui étaient adressés en copie sans aucune demande de participation de sa part au travail sur le RSE ;
- que la société Les Orangeries n'a donc pas respecté les règles du Code de l'Education (articles L 124-1 et L 124-7) et lui a cependant appliqué le taux horaire du stagiaire qui ne correspondait aucunement à ses tâches et à ses conditions de travail ;
- que c'est donc à bon droit qu'il sollicite la requalification de son contrat de stage en contrat de travail à durée indéterminée et par voie de conséquence un rappel de salaire calculé sur la base du salaire conventionnel d'un réceptionniste d'hôtellerie de niveau II échelon 3, majoré des congés payés afférents ;
- qu'il peut également prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé puisque la société Les Orangeries ne l'a pas déclaré en tant que salarié à plein temps ni au titre d'un 'extra' qu'il a réalisé en mai 2018.
En réponse, la société Les Orangeries objecte pour l'essentiel :
- que le rappel des règles de droit fait par M. [N] [V] est exact mais que ces règles ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce ;
- qu'en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, M. [N] [V] doit produire aux débats des éléments justifiant l'effectivité des tâches qu'il déclare avoir accomplies et qui, selon lui, caractériseraient l'existence d'un contrat de travail ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [N] [V] se contente de proférer des affirmations péremptoires et à produire quelques pièces qui ne sont pas probantes ;
- que M. [N] [V] n'a pas exercé un emploi de réceptionniste au sein de son établissement ;
- que l'état récapitulatif de son activité en hôtellerie et en restauration qu'elle verse aux débats démontre que les quelques tâches d'encaissement et/ou d'accueil de clients dont le volume était extrêmement réduit n'ont pas pu occuper M. [N] [V] 7 heures par jour pendant son stage ;
- que la réalisation par M. [N] [V] de ces tâches est restée très accessoire et était parfaitement justifiée pour un stage accompli au sein d'une entreprise d'hôtellerie et restauration ;
- que si le planning informatique produit par M. [N] [V] fait apparaître qu'il était positionné principalement en réception, cela ne signifie pas qu'il occupait un emploi de réceptionniste à temps plein ;
- que cette situation s'explique d'une part par le fait que dans le logiciel d'exploitation de l'entreprise l'occurrence 'stagiaire' n'existe pas et d'autre part par le fait que la réception de l'hôtel est le meilleur poste de travail en termes de facilités d'organisation et notamment d'accès à l'informatique et à tous les documents administratifs et commerciaux de l'établissement ;
- que c'est à cet emplacement que M. [N] [V] pouvait effectuer les activités proposées par sa tutrice, Mme [Y], en rapport avec l'intitulé de son stage et avec les missions définies dans la convention de stage ;
- qu'à cet égard elle verse aux débats de nombreuses pièces qui justifient de l'activité de M. [N] [V] en rapport avec ses compétences, son cursus universitaire et les missions prévues conventionnellement pour son stage et se rapportant à la politique de développement durable de l'entreprise ou à l'amélioration de sa politique RSE ;
- que si M. [N] [V] a travaillé certains dimanches ou parfois après 21 heures c'est parce-qu'il a été accueilli, en sa qualité de stagiaire, comme le prévoit l'article L 124-14 du Code de l'Education, selon les règles applicables à ses salariés ;
- que l'éventuel non-respect, à deux reprises en tout au cours de la totalité du stage, de la coupure minimale de 11 heures ne saurait entraîner la requalification réclamée par M. [N] [V].
Il est de principe qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les parties ont régularisé une convention de stage le 15 février 2018. Aussi il incombe à M. [N] [V] d'établir que les conditions effectives dans lesquelles il a exécuté sa période de stage justifient la requalification qu'il revendique.
Dans le but de rapporter cette preuve, M. [N] [V] verse aux débats sa pièce n° 5. Il s'agit d'un ensemble de tableaux, du type emplois du temps, qui couvrent la période du 5 mars au 12 août 2018.
La cour observe que si certes ces tableaux établis semaine par semaine contiennent une ligne au nom de M. [N] [V] et que si pour chaque jour de chaque semaine, exception faite des journées dites de 'repos hebdomadaire', ces tableaux mentionnent, au droit du nom de M. [N] [V], des horaires et le mot 'réception', cette seule dernière mention, qui peut s'entendre d'une activité mais également, comme le soutient l'employeur, d'un lieu, ne suffit pas à démontrer la nature des activités effectivement accomplies par M. [N] [V] et plus précisément que ce dernier a, sous la subordination de la société Les Orangeries, réalisé des tâches ordinaires correspondant à un emploi dans l'entreprise.
Or à cet égard, la cour ne peut que constater l'absence de tout autre élément probant produit par M. [N] [V]. En effet aucune des pièces versées aux débats par M. [N] [V] ne se rapporte à la nature des tâches qu'il prétend avoir effectivement accomplies et qui selon lui caractérisent l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Les Orangeries.
En conséquence, la cour déboute M. [N] [V] de sa demande de requalification de sa convention de stage en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, ainsi que de ses demandes consécutives en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de congés payés, et d'une indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [N] [V] étant, bien que pour une très faible partie, fondées, la société Les Orangeries sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, étant observé que la somme de 75 euros, correspondant à des frais bancaires dont M. [N] [V] réclame le paiement, n'entre pas dans la catégorie des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [V] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que les prétentions de M. [N] [V] ne sont que pour une très faible partie fondées, la société Les Orangeries sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] [V] à verser à la société Les Orangeries la somme de 50 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, condamne la société Les Orangeries à payer à M. [N] [V] la somme de 480 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [V] à verser à la société Les Orangeries la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- Condamne la société Les Orangeries aux dépens de première instance et la déboute de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne la société Les Orangeries à verser à M. [N] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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