Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3P
MINUTE: 24/1665
Nous, Thomas RONDEAU, 1er vice-Président adjoint agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [R]
né le 10 Octobre 1998 en GUINEE
Domicilie Indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3],
Absent (e) représenté (e) par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 3]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 août 2024.
Le 12 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [R].
Depuis cette date, Monsieur [S] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 16 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R].
Monsieur [S] [R] a été déclaré en fugue depuis le 18 août 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 août 2024.
A l’audience du 20 Août 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [S] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, que Monsieur [S] [R] présente des troubles du comportement à type d’agitation avec propos incohérents et idées délirantes de persécution, marquées par la persistance des impressions de vol et de devinement de la pensée. Il nie le caractère pathologique des troubles et est ambivalent aux soins.
Si le conseil de l’intéressé a fait valoir à l’audience qu’il manque un avis motivé actualisé et qu’il n’est pas démontré que, comme allégué, Monsieur [S] [R] aurait quitté l’établissement sans autorisation, de sorte qu’il faudrait ordonner la mainlevée de la mesure, force est aussi de constater :
- que les documents présents au dossier établissent la nécessité des soins sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement ;
- que la circonstance que l’intéressé serait “en fugue” depuis le 18 août 2024 - même en l’absence de documents sur ce point au moment de l’audience - n’a pas pour effet de priver la mesure d’hospitalisation de sa pertinence, s’agissant d’un départ très récent et des troubles du comportement constatés encore à la date du 14 août 2024.
Il s’en déduit que Monsieur [S] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le 1er vice-président adjoint
Juge des libertés et de la détention
Thomas RONDEAU
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment