Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/254
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDUG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2023 à 14h43 par :
M. [P] [Y]
né le 25 Novembre 1972 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 17h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2023 à 8h58 ;
En l'absence de représentant du préfet de du Loiret, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 20 septembre 2023 , lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 septembre 2023 , lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [Y], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 juin 2023 notifié le19 juillet le Préfet du Loiret a fait obligation à Monsieur [P] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 16 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Loiret a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 17 septembre 2023 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 septembre 203 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 19 septembre 2023 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que les dispositions des articles L744-4 et L743-9 du CESEDA n'ont pas été respectées dans la mesure où le numéro de téléphone portable de la CIMADE ne lui a pas été communiqué alors qu'il a été placé en rétention une week-end et qu'il n'a donc pas pu exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.
Par avis du 19 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par mémoire du 20 septembre 2023 le Préfet du Loiret a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la notification des droits,
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L743-9 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
L'article 16 de la directive 2008/115/CE paragraphes 4 et 5 prévoit que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à une autorisation et que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4.
L'article R744-16 du CESEDA précise d'une part que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. D'autre part que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi et enfin que ce document est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète et que ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.
En l'espèce, comme l'a relevé avec exactitude le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les droits de l'article L744-4 du CESEDA ont été notifiés par un agent notificateur le 16 septembre 2023 de 08 h 58 à 09 h 10. Il ressort de cette notification que l'intéressé a reçu la liste de toutes les associations intervenant dans les centres de rétention comprenant la CIMADE avec 4 numéros de téléphone. Aucun texte ne prévoit la communication de numéro de téléphone portable. Il n'a par ailleurs pas été porté atteinte au droit au recours effectif puisque le règlement intérieur du Centre de Rétention prévoit en son article 22 que l'étranger peut former lui-même directement au greffe du Centre un recours contre l'arrêté de placement en rétention.
La procédure est régulière.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 septembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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