Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405285
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur D B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour, au titre d'une kafala, à l'enfant mineur D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour, au titre d'une kafala, à l'enfant mineur D B. Cette décision du 27 décembre 2023 comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de trente jours. La requête de M. C n'est pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 avril 2024 par le tribunal par lettre recommandé, M. C a produit, le 6 juin 2024, l'acte de kafala accompagné de la grosse, et n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ou la preuve de la réception de son recours devant elle. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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