Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/08009 devant la chambre 1-3
Ordonnance N°2024/M223
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Vu la requête présentée le 17 octobre 2024 par la SAS KNAUF PLATRES FOS, et les pièces produites à l'appui, aux fins de fixation à brefs délais dans le cadre de l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile (ancien) :
'Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.'
En l'espèce, au soutien de sa demande de fixation de l'affaire à brefs délais, la société Knauf Platres Fos invoque les mêmes arguments et produit à leur soutien les mêmes pièces que ceux qu'elle avait proposés à l'appui de sa requête du 3 juillet 2024 demandant au Premier président de la cour d'être autorisée à assigner à jour fixe.
En effet, dans le cadre de cette première requête qui a donné lieu à une ordonnance de rejet en date du 4 juillet 2024, elle invoquait un péril caractérisé par le processus de corrosion et de dégradation du matériel.
Or dans la présente requête elle reprend la même argumentation, en visant désormais l'urgence de l'article 905 ancien du code de procédure civile, et non plus la notion de péril mentionnée à l'article 917.
La requérante - qui s'adresse d'ailleurs à nouveau à 'Monsieur le Premier Président' en conclusion de sa requête alors que ce dernier n'est pas compétent pour décider de fixer les jours et heures auxquels une affaire est appelée à bref délai dans les différentes chambres de la cour - ne justifie cependant pas du caractère irrépérable des dommages susceptibles d'être causés par la corrosion dont elle fait état pour justifier - à ce stade de la procédure - de modifier l'orientation du dossier décidée depuis le 24 juin 2024.
Il convient, en conséquence, de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête présentée le 17 octobre 2024 pour le compte de la société Knauf Platres Fos aux fins de réorientation de l'affaire et de fixation à brefs délais hors procédure de mise en état.
Prononcé le 25 octobre 2024,
Le Greffier, La Présidente,
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