Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/05621 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4Q
Ordonnance n° 2024/M293
Monsieur [W] [B]
représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, et Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [S] [U]
représenté par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [C] [N]
représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Madame [L] [X]
défaillante
Intimés
Monsieur [V] [I]
représenté par Me Nadège RINDERMANN de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 1er avril 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Tarascon a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, déclaré l'action recevable, débouté M. [W] [B] de toutes ses demandes, rejeté toutes autres demandes et condamné M. [B] à payer à M. [S] [U], M. [V] [I] et M. [C] [N] une indemnité de 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 15 avril 2021, par laquelle M. [B] a relevé appel du jugement en visant expressément chacun des chefs de son dispositif ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par M. [B] ;
Par conclusions en date du 28 janvier 2024, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare l'instance périmée et condamne M. [B] à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mai 2024, M. [B] a conclu au rejet de la demande de péremption et sollicité la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 juin 2024, M. [I] a renoncé à sa demande de péremption, mais maintenu sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] et [N], bien que régulièrement constitués par actes du 27 avril 2021 pour le premier, et 15 juin 2021 pour le second, n'ont pas conclu sur l'incident.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Motifs de la décision
Après avoir soulevé la péremption de l'instance, M. [I], par conclusions du 4 juin 2024 a renoncé à cet incident d'instance;
Il convient d'en prendre acte, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] ou de M. [B].
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Donne acte à M. [I] qu'il renonce à soulever la péremption de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] ou M. [B] au titre des frais exposés devant le conseiller de la mise en état ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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