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Cour d'appel, 03 octobre 2002. 2001/02623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02623

Date de décision :

3 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D 'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRÊT N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/02623. AFFAIRE X... Yann c/ Société GUY LAINE CONCEPTION, MSA ILE DE FRANCE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 14 Novembre 2001. ARRÊT RENDU LE 03 Octobre 2002 APPELANT: Monsieur Yann X... 26 rue des Perrons 72000 LE MANS Convoqué, Présent, assisté de Maître Marina BRETAUDEAU substituant Maître Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES. INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE: La Société GUY LAINE CONCEPTION 29 rue de Noisy 78870 BAILLY Convoquée, Représentée par Maître LEVAILLANT substituant Maître Madeleine MARGO-NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS. INTIMÉE: LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D' LE DE FRANCE 161 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY Convoquée, Représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir à cet effet. OBSERVATIONS ECRITES SRITEPSA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2002. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 1993, Yann LE B... a été victime d'un accident du travail, alors qu'il travaillait, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, pour la société GUY LAINE CONCEPTION avec un matériel mis à la disposition de cette dernière par la société KILOUTOU. Yann LE B... a, alors, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société GUY LAINE CONCEPTION, majorer la rente au maximum, ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice personnel ainsi qu'une enquête permettant de rechercher tous éléments utiles à l'évaluation du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle subi par lui, octroyer une provision de 10 000 Francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de condamner la société GUY LAINE CONCEPTION à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 14 novembre 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE a dit que l'accident dont avait été victime Yann LE B... le 17 mars 1993 était dû à la faute inexcusable de son employeur, GUY LAINE, et, en conséquence, essentiellement, fixé en conséquence la majoration de la rente à 50 %, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, ordonné une expertise, désigné le Docteur C..., en qualité d'expert, avec pour mission d'examiner Yann LE B..., de décrire les lésions que la victime imputait à l'accident dont elle avait été victime et dire si elles étaient en lien direct et certain avec l'accident, de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique en les qualifiant de légers à très importants, une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de donner le taux de l'IPP dont la victime reste atteinte, débouté Yann LE B... de sa demande d'enquête et de provision complémentaire, sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et donné acte à la M.S.A. de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande et de ce qu'elle entendait récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes qu'elle serait amenée à verser à la victime. Yann LE B... a interjeté appel limité de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de fixer la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre au maximum, de déclarer le jugement" à intervenir opposable à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L' LE DE FRANCE et de condamner la société GUY LAINE CONCEPTION aux dépens"(sic). La société GUY LAINE CONCEPTION demande à la Cour, au principal, par voie d'infirmation et formant appel incident, de dire qu'il n'y a pas faute inexcusable de sa part et de débouter Yann LE B... de ses demandes, subsidiairement, de ramener la taux de la rente à un taux de l'ordre de 20%, de surseoir à statuer sur tout versement provisionnel et de condamner Yann LE B... aux dépens"(sic). La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L' LE DE FRANCE a déclaré s'en rapporter à justice. Le Service Régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Pays de la Loire a adressé ses observations tendant à la réformation de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE de fixer à 50 % le montant de la majoration de rente pour la fixer la majoration de rente à un taux nettement supérieure et à sa confirmation sur l'expertise qu'elle a ordonné. SUR QUOI, LA COUR sur la faute inexcusable alléguée Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, qu'en l'espèce, alors qu'au cours de l'accident du 17 mars 1993 Yann LE B... s'est vu broyer la jambe gauche dont il a dû être amputé au tiers supérieur, force est de constater: - que l'enquête de gendarmerie à laquelle il a été procédé a mis en évidence des infractions commises parla société GUY LAINE CONCEPTION au Code du travail, en contravention avec les dispositions de l'article R. 233-1 de ce Code, pour ne pas avoir fourni à Yann LE B... des chaussures de sécurité, ne pas lui avoir fait obligation de les mettre ainsi que d'user au besoin de son pouvoir disciplinaire pour y parvenir, de l'article L. 235-5-1 du dit Code pour ne pas s'être assuré du bon état préalable de la machine mise à la disposition de Yann LE B..., laquelle présentait des défauts d'entretien évidents, et de celles des articles L. 231-1, R. 231-32 à R. 231-38 du même Code, pour l'avoir employé sans lui avoir fourni de formation pratique et appropriée en matière de sécurité dans le mois ayant suivi son embauche, - que ces infractions ont été retenues par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, lequel a déclaré Guy LAINE, gérant de la société GUY LAINE CONCEPTION, coupable de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité et de prudence et a condamné celui-ci, notamment, à un an d'emprisonnement avec sursis, ce qui a été confirmé par l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, qu'il s'ensuit que la société GUY LAINE CONCEPTION, dont, de surcroît, le gérant avait été mis au courant, le matin même du 17 mars 1993, par l'un de ses salariés de ce que ce dernier avait eu la veille un accident avec la même machine, sans que cette information déclenche quelque réaction de sa part, que, dès lors, la société GUY LAINE CONCEPTION qui, non seulement, aurait du avoir conscience du danger auquel elle exposait Yann LE B... et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, mais encore, avait conscience du danger auquel celui-ci étant exposé, n'a pas rempli son obligation de sécurité de résultat à laquelle elle était tenue envers celui-ci, qu'ainsi, elle a commis une faute inexcusable au sens du texte précité; peu important, en raison des obligations mises à sa charge par les textes précités, que la société KILOUTOU ait mis à sa disposition un matériel dépourvu de son certificat de conformité, de notice d'instruction, de plaque de conformité et de plaque de constructeur, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la faute inexcusable Attendu qu'en revanche, les premiers juges, alors que la société KILOUTOU n'était pas à la cause, ne pouvaient retenir que la faute de cette dernière ayant été reconnue par ailleurs, cette circonstance était susceptible de diminuer le taux de majoration de la rente et de la fixer à 50%, qu'il convient au contraire, dans les relations entre la société GUY LAINE CONCEPTION et Yann LE B... dont aucune imprudence de nature à atténuer la gravité de cette société n'est établie, de fixer au maximum légal le taux de la rente attribuée et de réformer sur ce point la décision entreprise, qu'en effet, si en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction des sommes mises à sa charge correspondant à la part de responsabilité de ce tiers et, notamment, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui est réclamée à l'employeur à la suite de l'accident, il lui appartient de se retourner contre ce tiers en l'appelant en garantie ou d'exercer contre lui un recours dans les conditions de droit commun, sur les demandes annexes Attendu que la société GUY LAINE CONCEPTION, succombant, doit être condamnée, en équité, à verser à Yann LE B... la somme de 750 Euros par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Fixe la majoration de la rente allouée à Yann LE B... au maximum légal, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société GUY LAINE CONCEPTION à verser à Yann LE B... la somme de 750 Euros par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, L. Z... P. BOTHOREL

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